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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 janv. 2026, n° 25/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, Société CREDIT MUTUEL ARKEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Service du surendettement
[L] c/ Société CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON, Société CREDIT MUTUEL ARKEA, Société CARREFOUR BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, [D], [H] [J]
MINUTE N°
DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/02232 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOYG
Grosses délivrées
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me TOUATI et Me PICCERELLE
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [P] [L] veuve [Z]
APPT 144 ETAGE 4 – LE MATISSE
15 RUE DOCTEUR ARDOIN 06300 NICE
comparante en personne assistée de Me Angélique TOUATI, avocate au barreau de NICE substitué par Me Noémie KOSKAS, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
SERVICE SURENDETTEMENT
PL BESAGNE BAT A
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
Service Surendettement
29808 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [D]
36 Rue Marcel Pagnol
33560 STE EULALIE
non comparante, ni représentée
Epoux [N] [H] – [W]
39 Av de la division leclerc
92320 CHATILLON
représentés par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 décembre 2023, Madame [P] [L] veuve [Z] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a déclaré recevable Madame [P] [L] veuve [Z] a fixé le montant de la créance de Monsieur [H] et Madame [F] à la somme de 3120 euros, fixé le montant de la créance de Madame [Y] [D] à la somme de 13614,90 euros, fixé le montant de la créance de la caisse de Crédit Municipale de Toulon à 6470,93 euros.
La commission de surendettement des particuliers a décidé, le 10 avril 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [P] [L] veuve [Z] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame [P] [L] veuve [Z] a sollicité de constater que sa situation financière était irrémédiablement compromise et nécessitait la mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement la révision à la baisse de la mensualité de remboursement.
Monsieur et Madame [H] [F] représentés par leur conseil se sont opposés à l’effacement de la dette et ont indique que la créance l’élevait à la somme de 2040,98 euros arrêtée au jour de l’audience.
Le Crédit Municipal de Toulon, le Crédit Agricole Consumer Finance et le Crédit Mutuel ARKEA ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances ou déclaré s’en remettre, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [P] [L] veuve [Z] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 avril 2025, le 19 avril 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 2 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [P] [L] veuve [Z] s’élève à 35334,10 euros, dont :
3120 euros de dette de logement pour Madame [W] et Monsieur [H]
Il y a lieu de tenir compte des déclarations à la baisse faite par les créanciers [W] [H], qui sont favorables à toutes les parties, nonobstant leur caractère non contradictoire, ce qui réduit d’autant l’endettement, la dette actualisée s’élevant à la somme de 2040,98 euros selon décompte du 9 novembre 2025.
Le passif s’élève ainsi à 34255,08 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de soixante et un mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 215 euros, et l’effacement du surplus de 34 566,03 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1 869 euros (salaire et pension alimentaire de 115 euros) et des charges de 1 654 euros pour elle-même et un enfant (forfait charges courantes, taxe d’habitation, frais scolaires et logement).
Aujourd’hui, Madame indique qu’elle perçoit 2074,18 euros et vit avec sa fille qui l’aide pour l’administratif et perçoit le RSA à hauteur de 646,52 euros
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2 081euros (2074 euros de retraite et 7 euros de contribution de sa fille aux charges du ménage). Ses charges sont constituées par l’indemnité d’occupation à retenir pour 590 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne de 876 euros soit la somme de 1466 euros outre 32 euros de mutuelle et 11 euros pour les autres charges.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 572 euros.
Il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [P] [Z] née [L], qui doit être maintenue à hauteur de 319 euros, dont il y a lieu de modifier la répartition entre les créanciers par rapport à celle retenue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, compte tenu de la modification du passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [P] [Z] née [L] contre les mesures imposées en date du 10 avril 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [P] [Z] née [L] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, avec effacement de tout ou partie des dettes à l’issue, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [P] [Z] née [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [P] [Z] née [L], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [P] [Z] née [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [Z] née [L] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [L] [P] veuve [Z] Dossier BDF : 000123054499
Dossier TJ NICE : 25-2232
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/02/2026 au 15/03/2031
Mensualité du 15/04/2031 au 15/01/2033
Effacement
Restant dû fin
[N] [H] [J] / loyers impayés [Z]
2 040,98 €
0,00%
32,92 €
0,00 €
[Y] [D] / loyers impayés [Z]
17 729,00 €
0,00%
285,95 €
0,10 €
CA CONSUMER FINANCE / 52077173138
10 999,93 €
0,00%
188,96 €
6 842,81 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 51318126601100
278,34 €
0,00%
4,78 €
173,18 €
0,00 €
CREDIT MUTUEL ARKEA / 055875520205400000
850,00 €
0,00%
14,60 €
528,80 €
0,00 €
CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON / 9914851/0218118
6 470,93 €
0,00%
111,16 €
4 025,41 €
0,00 €
Total des mensualités
318,87 €
319,50 €
LE GREFFIER LE JUGE
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