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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ S.A. SMA, E.U.R.L. SOCIÉTÉ LUMICOMBLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1576
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTMH
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. SOCIÉTÉ LUMICOMBLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, Première Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 janvier 2025, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1576, le président du tribunal judiciaire de Lille, sur la demande de M. [V] [E] et à l’encontre de la SA Leroy Merlin, a désigné M. [J] [W] en qualité d’expert concernant la fourniture et la pose d’un Velux dans un immeuble situé [Adresse 4] à Ronchin (Nord).
Par assignations délivrées les 11 et 30 juin 2025, La SA Leroy Merlin demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’EURL Lumicomble et son assureur la SA SMA et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 et y a été retenue.
La SA Leroy Merlin, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025 et soutenues oralement, la SA SMA, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
L’EURL Lumicomble, citée par acte déposée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA Leroy Merlin justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise, puisque l’EURL Lumicomble, assurée auprès de la SA SMA, est intervenue dans les travaux en qualité de sous-traitante (pièces demanderesse n°1 à 3). Selon une note du 21 mai 2025, l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause sollicitée (pièce demanderesse n°7).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la SA Leroy Merlin, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025 (RG n°24/1576) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à l’EURL Lumicomble et son assureur, la SA SMA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SA Leroy Merlin communiquera sans délai à l’EURL Lumicomble et son assureur, la SA SMA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer l’EURL Lumicomble et son assureur, la SA SMA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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