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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00173 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I34P
Minute N° 26/00428
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [C]
Procédure :
Date de saisine : 19 janvier 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant une activité depuis le 1er octobre 2021 en tant que micro-entrepreneur (via son entreprise « [1] »), Madame [E] [Y] a notamment été arrêt de travail à temps complet :
— du 12 septembre 2023 au 15 septembre 2024,
— du 03 octobre 2024 au 02 novembre 2024,
— du 05 mars 2025 au 18 avril 2025.
À ce titre, elle a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
La CPAM a procédé à un contrôle administratif du dossier d’indemnisation de Madame [E].
Dans ce cadre, l’agent assermenté dudit organisme a exercé un droit de communication bancaire qui a révélé de nombreux encaissements de chèques et de virements, laissant présager l’exercice d’une activité rémunérée pendant les arrêts de travail.
À l’issue de ses investigations, la CPAM a notifié à Madame [E], par courrier recommandé du 09 octobre 2025, un indu d’un montant de 14.230,57 euros (12.936,88 euros auquel s’ajoutent 1 293.69 euros au titre de l’indemnité de 10 % de frais de gestion) correspondant aux indemnités journalières versées lors de ses arrêts de travail du 12 septembre 2023 au 18 avril 2025 au motif qu’elle avait continué à exercer son activité en tant qu’indépendant durant lesdits arrêts de travail indemnisés.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière à l’encontre de Madame [E], objet du présent recours.
Suivant notification du 10 décembre 2025, le Directeur de la CPAM lui a infligé une pénalité financière de 6.468,44 euros au motif qu’elle avait continué à exercer une activité rémunérée sans autorisation durant son indemnisation du 25/09/2023 au 18/04/2025.
Suivant requête en date du 19 janvier 2026, Madame [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision ainsi que la somme de 6.468,44 euros lui étant subséquemment réclamée.
À l’audience du 16 avril 2026, l’affaire relative à la pénalité financière a été retenue en présence de Madame [E] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [E] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de constater sa bonne foi tenant les explications qu’elle développe, de constater son absence de volonté de frauder et d’annuler en conséquence ladite pénalité qu’elle estime disproportionnée tout en faisant état d’une situation financière difficile.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [E] de ses demandes et de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 6.468,44 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-12.962).
En outre, selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)
Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(..)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Placée en arrêt de travail indemnisé, Madame [E] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Madame [E] ne justifie pas (la charge de la preuve pesant sur ses épaules) avoir été, à ce moment-là, médicalement autorisée (autorisation préalable et expresse) à exercer une activité précisément décrite ; le certificat médical dressé a posteriori (le 16 octobre 2025) par le Docteur [Q] est totalement inefficient ;
Durant son arrêt de travail indemnisé, Madame [E] convient, en toute franchise, avoir notamment, par ignorance de la loi, ponctuellement continué à exercer son activité indépendante qu’elle estimait compatible avec son état de santé ; elle indique que les « revenus modestes » qu’elle a ainsi tirés lui ont permis de couvrir le loyer de son cabinet, ses charges professionnelles et de régler les redevances et les obligations liées à la franchise ; elle précise ne pas avoir dissimulé ses revenus ;
En tout état de cause, la CPAM justifie que durant la période indemnisée, Madame [E] a encaissé une somme de 15.873,93 euros correspondant à 49 chèques (pour un montant de 5.841,00 euros) et 90 virements (pour un montant de 10.032,93 euros), soit un montant supérieur aux indemnités journalières (14.230,57 euros) lui ayant été versées sur ladite période.
Sur ce, il est rappelé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mars 2026, 23-23.986) que qu’il résulte des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale que pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles ; que lorsqu’un assuré a, sans autorisation médicale, poursuivi son activité ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, la bonne foi de l’intéressé ne pouvait être retenue.
En l’état de ces constatations, il sera donc jugé que ladite pénalité est bien fondée en son principe.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
Sur le montant de la pénalité financière
Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Si Madame [E] sollicite d’annuler ladite pénalité, elle estime en outre que cette dernière est disproportionnée de sorte qu’il convient également de considérer (article 12 et suivants du Code de procédure civile) qu’elle en sollicite également au besoin la réduction.
Sur ce, tenant le fait que Madame [E] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur elle ; qu’elle a malgré cela, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée particulièrement longue, exercé, sans autorisation médicale préalable, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains importants (durant son arrêt de travail indemnisé, elle a touché des sommes d’un montant total de 15.873,93 euros, soit un montant supérieur aux indemnités journalières lui ayant été en sus versées), il en ressort que le montant de la pénalité est en adéquation avec l’infraction commise.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
Partie perdante, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer la somme de 6.468,44 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme à titre de pénalité financière,
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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