Confirmation 15 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 mai 2017, n° 16/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JEX, 31 mai 2016, N° 1116000142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 15 mai 2017
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01524
C Y / D, A X
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 31 Mai 2016, enregistrée sous le n° 1116000142
Arrêt rendu le LUNDI QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme C Y
4 bis rue des Fournières-BAT C appartement 73
XXX
représentée par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005741 du 17/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. D, A X
XXX
XXX représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me LABORDE Maylis, avocat au barreau de PAU
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 16/01524 – 2 -
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2011, la société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Les Perles de la Marsa », ayant pour activité la restauration traditionnelle et la vente de produits diététiques a été créée. Son capital social était fixé à la somme de 500 euros divisé en 100 parts de 5 euros chacune, numérotées de 1 à 100, et attribuées en totalité à M. X en sa qualité de seul et unique associé.
Postérieurement, afin de permettre à Mme Y de participer à hauteur de 80 % au capital social de cette société et de permettre à ladite société d’acquérir le droit au bail et le matériel de la société Tokapi Duman, M. X consentait, par acte de Maître Dalloubeix, notaire associé à Clermont-Ferrand (63), en date du 15 mai 2012, à Mme Y un prêt de 38.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 682,81 euros à compter du 1er septembre 2012, avec un taux annuel d’intérêts de 3,40 % hors assurance.
En raison d’impayés, M. X faisait délivrer le 1er juillet 2014 à Mme Y un commandement de payer aux fins de saisie-vente lequel était contesté par Mme Y qui, par exploit d’huissier en date du date du 8 juillet 2014, saisissait le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand.
Un commandement aux fins de saisie-attribution sur les comptes de Mme Y était également délivré le 3 septembre 2014 à l’initiative de M. X et la dénonciation de cette saisie-attribution était faite à Mme Y le 5 septembre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2014, Madame Y saisissait le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand aux fins notamment de constater la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement avant dire en date du 10 mars 2015, le juge de l’exécution prononçait la jonction des deux constestations.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, le juge de l’exécution, notamment,
— rejetait l’exception de nullité pour cause d’erreur affectant l’acte notarié du 15 mai 2012 dressé par Maître Dalloubeix ;
— rejetait l’ensemble des moyens de nullité de forme concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juillet 2014 et la saisie-attribution du 3 septembre 2014 soulevés par Mme Y,
— disait que le montant principal dû était de 17.187,92 euros ;
— validait la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 3 septembre 2014 à l’encontre de Mme Y à concurrence de la somme principale de 17.187,92 euros et de l’intégralité des frais d’exécution ;
— déboutait Mme Y de sa demande de délais de paiement ;
M. X faisait délivrer une nouvelle saisie-attribution en date du 6 novembre 2015 sur les comptes ouverts par Mme Y auprès de la banque BNP.
…/… N° 16/01524 – 3 -
Par acte en date du 8 février 2016, Mme Y assignait M. X devant le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand en contestation de la mesure et du titre notarié du 15 mai 2012.
Par jugement en date du 31 mai 2016, le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand :
— déclarait irrecevable la contestation de Mme Y ainsi que ses autres demandes qui sont accessoires ;
— condamnait Mme Y à payer à M. X la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Mme Y relevait appel de cette décision le 20 juin 2016
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 16 septembre 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme Y sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
• constater l’absence de la mention manuscrite « Bon pour acquiescement de la saisie-attribution et ordre de paiement immédiat », • constater que l’absence de cette mention fait grief à Mme Y, • en conséquence, prononcer la nullité de la saisie-attribution bancaire du 06 novembre 2015, • condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y expose essentiellement que pour la débouter de sa contestation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution a relevé qu’elle avait régularisé un acte d’acquiescement à la saisie-attribution, suivant acte dressé le 10 novembre 2015 or il n’a pas relevé que la mention manuscrite « Bon pour acquiescement de la saisie-attribution et ordre de paiement immédiat », devant impérativement précéder la signature de l’acte était absente de celui-ci. Cependant, cette absence vicie l’acte d’acquiescement et justifie le prononcé de sa nullité au visa de l’article 112 du code de procédure 'pénale'. En effet, l’absence de cette mention manuscrite fait nécessairement grief à Mme Y compte tenu des conditions dans lesquelles cet acte d’acquiescement aurait été accepté par Mme Y, lesquelles conditions ont fait l’objet d’une plainte auprès du Procureur de la République.
Par dernières écritures en date du 10 novembre 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. X sollicite de la cour de :
• débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, • confirmer le jugement entrepris, • condamner Mme Y à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
…/… N° 16/01524 – 4 -
• la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit sur le fondement de l’article 699 du code précité.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que Mme Y ne peut pas en cause d’appel contester la validité de l’acte d’acquiescement puisqu’elle aurait dû le faire en première instance avant toute défense au fond. Il soutenait que l’acte d’acquiescement en date du 10 novembre 2015 et l’acte de dénonciation de la saisie étaient explicites sur les voies de recours dont Mme Y disposait, qu’il n’y avait aucune preuve d’un comportement fautif du clerc d’huissier et que Mme Y n’avait pas contesté cette saisie dans le délai d’un mois suivant la dénonciation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 23 février 2017 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’acte d’acquiescement :
Attendu qu’aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité’ ;
Attendu que Mme Y poursuivait en première instance la nullité de la saisie-attribution en alléguant notamment la nullité de l’acte d’acquiescement lequel avait été obtenu selon elle par ruse et pression ;
Que devant la cour, elle modifie uniquement le moyen qu’elle fait valoir au soutien de sa demande en nullité de l’acte d’acquiescement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 563 du code précité, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ;
Attendu qu’en conséquence, l’exception de nullité de l’acte d’acquiescement devant la cour est parfaitement recevable ;
Sur la nullité de l’acte d’acquiescement :
Attendu que Mme Y soutient que ne figure pas sur l’acte d’acquiescement la mention manuscrite : « bon pour acquiescement de la saisie-attribution et ordre de paiement immédiat » ce qui lui fait nécessairement grief au visa de l’article 112 du code de procédure civile ;
…/… N° 16/01524 – 5 -
Attendu que figure sur l’acquiescement à la saisie-attribution date du 10 novembre 2015 la mention dactylographiée : « je déclare ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer », la mention manuscrite de Mme Y relative au lieu (Clermont-Ferrand) et à la date (10 novembre 2015) outre la mention dactylographiée 'bon pour acquiescement de la saisie-attribution et ordre de paiement immédiat’ suivie de la signature de Mme Y ; qu’il est effectivement indiqué sur cet acquiescement que la signature doit être précédé de la formule manuscrite 'bon pour acquiescement de la saisie-attribution et ordre de paiement immédiat’ ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que 'Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit', aucune mention n’est prévue à peine de nullité dans l’acte d’acquiescement ;
Que ce dernier est explicite et que ces mentions ont permis à Mme Y de comprendre la nature de son engagement ; que surabondamment, la nullité de l’acte d’acquiescement n’aurait pas entraîné la nullité de l’acte de saisie-attribution ;
Qu’en conséquence, alors que devant la cour, même si elle produit son courrier de plainte en date du 17 novembre 2015 adressé au procureur de la république, Mme Y ne soulève plus directement l’extorsion de son consentement par le clerc d’huissier ni l’absence de lisibilité de l’acte, cet acte d’acquiescement est valable ;
Attendu également que devant la cour, Mme Y ne soulève aucun des moyens soulevés en première instance sur la nullité de l’acte de saisie-attribution (vice du consentement affectant le titre exécutoire, sommes saisies insaisissables, non prise en compte de versement venant en déduction de la dette, absence de lisibilité de saisie) ;
Attendu qu’il y a lieu enfin de constater en tout état de cause que Mme Y n’a pas contesté, conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution le procès verbal de saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation ; qu’en effet cet acte lui a été dénoncé le 10 novembre 2015 et n’a été contesté que le 8 février 2016 ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité procédurale en cause d’appel : Attendu que succombant, Mme Y sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande d’indemnité procédurale ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’ensemble de ses frais irrépétibles ; que l’équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 800 euros ;
…/… N° 16/01524 – 6 -
Qu’en conséquence, Mme Y sera condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme Y à payer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier le président
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