Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01068 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLAM
AFFAIRE : Société [10] [Localité 11] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [9] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [A] [L] muni d’un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [E]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [E], salarié de la SOCIETE [9] [Localité 14] du 17 décembre 1969 au 30 avril 1989 en qualité d’opérateur régénération puis de contremaître jusqu’à son départ à la retraite le 30 avril 2005, a formé une déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2022, au titre de plaques pleurales constatées par un certificat médical du docteur [C] [G] mentionnant « plaques pleurales découverte au scanner dans un contexte d’exposition à l’amiante : soins jusqu’au 13 février 2023 ».
Par notification du 27 mars 2023, la [2] ([5]) de Haute-Garonne a décidé, après enquête, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau N°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 25 mai 2023, la SOCIETE [9] [Localité 14] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande, la SOCIETE [9] SAINT-GAUDENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 25 septembre 2023.
A noter qu’au cours de la présente procédure, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation litigieuse dans son avis rendu le 26 janvier 2024.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 16 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la SOCIETE [9] SAINT-GAUDENS dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en ce qu’elle a rejeté le recours de la société ;
— Juger la décision de la [8] au terme de laquelle la caisse a pris en charge la maladie de monsieur [P] [E], au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [9] ;
— Débouter la [8] et monsieur [P] [E], de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la [8] à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE [9] [Localité 14] fait essentiellement valoir que l’enquête de la [6] ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle prévue par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
En effet, la requérante expose se fonder uniquement sur les dires de l’assuré alors que ce dernier ne précise aucune fréquence et sur le fait non probant, selon elle, que l’entreprise donne droit au régime de l’ACAATA.
De même, la requérante estime que les propos de l’ingénier [4] et l’existence d’une fiche INRS sont inopérants, le premier ne fait que des suppositions de contact avec l’amiante et le second ne saurait constituer une preuve certaine d’exposition au risque.
Par ailleurs, la SOCIETE [9] [Localité 14] réfute les témoignages des salariés versés aux débats par l’assuré dans la mesure où ceux-ci ne se réfèrent à aucune période précise et fait observer qu’ils sont contredits par le témoignage de monsieur [F].
En défense, la [6] dûment représentée par madame [A] [L] selon mandat du 13 juin 2025, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [P] [E] opposable à la SOCIETE [9] SAINT-GAUDENS de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la requérante et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir que la SOCIETE [9] [Localité 14] ne conteste pas l’inscription de la pathologie litigieuse au tableau N° 30 B confirmée par le médecin-conseil alors que, dans son intitulé dans le tableau la maladie possède un lien direct avec « l’inhalation de poussières d’amiante ».
La [6] explique, par ailleurs, que la caractérisation de ce lien a pour conséquence de rendre la liste des travaux purement indicative. Au surplus, elle précise que l’instruction diligentée par ses soins démontre que monsieur [P] [E], a effectué des remplacements de matériaux d’isolation contenant de l’amiante comme le confirme le témoignage de l’ingénieur conseil de la [1] ([4]), madame [S].
S’agissant du délai de prise en charge, il apparait que la durée entre la première constatation médicale fixée au mois de septembre 2022 et la fin d’exposition au risque établie en avril 2005 n’est pas supérieure à 40 ans .
Enfin, l’organisme de sécurité sociale soutient avoir respecté la procédure d’instruction prévue à l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [P] [E], intervenant volontairement dans le présent recours et dument représenté, demande à la juridiction de céans de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de monsieur [P] [E] ;
— Dire et juger que l’exposition professionnelle à l’amiante de monsieur [P] [E], est avérée ;
— Dire et juger que toutes les conditions du tableau N°30 B sont remplies ;
Monsieur [P] [E] fait valoir qu’il suffit d’une exposition ponctuelle et d’une manipulation indirecte pour remplir la condition prévue au tableau 30 B par rapport au risque d’amiante.
Il précise que si la SOCIETE [9] [Localité 14] fait partie des entreprises figurant sur la liste des sociétés ouvrant droit à l’allocation amiante, c’est parce que son usine en contient dans ses installations à haute température, eu égard à la qualité ignifuge de l’amiante tel que le reconnait le rapport de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de la concurrence de Midi-Pyrénées rédigé en mars 2017.
Enfin, il se prévaut des différents témoignages qu’il verse aux débats attestant, selon lui, de son contact avec l’amiante habituel notamment avec les équipements individuels de protection que l’employeur leur mettait à disposition.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [P] [E] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque les conditions visées par ces mêmes tableaux sont remplies.
Par ailleurs, le tableau N°30 B des maladies professionnelles concerne des " lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique « , le délai de prise en charge est de 40 ans et la liste indicative des travaux susceptibles d’engendrer cette pathologie sont les » Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ".
Enfin, il est constant qu’une exposition habituelle n’est pas nécessairement continue et permanente.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [P] [E] a travaillé au sein de l’usine de pâte à papier appartenant à la SOCIETE [9] [Localité 14] durant quasiment 36 ans, 20 ans en qualité d’opérateur régénération puis 16 en tant que contremaitre.
Suite à un examen tomodensitométrique réalisé le 1er septembre 2022, monsieur [P] [E] s’est vu diagnostiqué par son médecin traitant, le 21 septembre 2022 des « plaques pleurales découverte au scanner dans un contexte d’exposition à l’amiante : soins jusqu’au 13 février 2023 ».
Or, il n’est pas contesté par la SOCIETE [9] [Localité 14] que ce diagnostic correspond à celui mentionné au tableau N°30-B « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales » lequel se trouvant rattaché au « régime général du tableau 30 Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Ainsi, à partir du moment où monsieur [P] [E] souffre de ces lésions pleurales, celui-ci a nécessairement été en contact avec des poussières d’amiante.
Or, il est avéré d’une part, que l’environnement de travail dans lequel monsieur [P] [E] est intervenu pendant presque 36 ans contenait de l’amiante tel que le démontre le rapport d’enquête versé aux débats qui a été rédigé le 08 mars 2017 par l’inspecteur du travail, monsieur [Y] [W], ce dernier relevant la présence d’amiante dans les matériaux utilisés dans les conduites, les trappes et portes d’accès, les câbles et les lignes de traçage de capteurs. Il est observé en outre que la présence d’amiante dans les équipements individuels de protection utilisés par monsieur [P] [E] se trouve corroborée par les témoignages de monsieur [U] [N] et [U] [J] qui ont été produits.
C’est d’ailleurs, pour l’ensemble de ces faits que l’entreprise figure depuis un arrêté du 19 avril 2019 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation d’amiante pour une période courant de 1958 à 1998.
Il convient donc de noter que les conditions d’exposition à l’amiante pendant près de 36 ans de manière courante voire quasiment quotidienne avec le port par monsieur [P] [E] de gants contenant cette matière indépendamment de l’adéquation entre les travaux réalisés par ce dernier et ceux recensés dans la liste du tableau30 B, cette dernière étant purement indicative.
Enfin, la dernière condition pour bénéficier de la présomption, à savoir le délai de pris en charge celui-ci étant inférieur à 40 ans puisque la première constatation médicale de la maladie est le 21 septembre 2022 et que l’exposition au risque a cessé au 30 avril 2005 soit 17 ans.
Par conséquent, il convient de déclarer la maladie professionnelle de monsieur [P] [E] opposable à la SOCIETE [9] [Localité 14].
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE [9] [Localité 14] succombant, sera condamnée aux dépens.
3. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SOCIETE [9] [Localité 14] partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [P] [E] ;
DECLARE que monsieur [P] [E] remplit toutes les conditions du tableau N°30 B ;
CONFIRME les décisions implicite et expresse du 26 janvier 2024 de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la [3] datée du 27 mars 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [P] [E] et la DECLARE opposable à la SOCIETE [9] [Localité 14] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE [9] [Localité 14] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Indivision conventionnelle ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Copropriété
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Rhin ·
- Juge
- Etablissement public ·
- Musée ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Quitus ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Moyen de transport ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Impôt
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malt ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Côte ·
- Abus ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Assignation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Béton ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Notification ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.