Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 MARS 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2J2
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Thierry IUNG
Assesseur : Olivier CROCHETET
Greffier : Mélanie AKPEMADO assistée de [Y] [F], greffier stagiaire
DEMANDERESSE :
URSSAF FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, [Adresse 3]
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Baptiste MONNOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de BESANCON
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 décembre 2024, Monsieur [X] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0040447682 qui a été délivrée par l’URSSAF de FRANCHE COMTE le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024, relative aux cotisations et majorations des mois de novembre et décembre 2016, de janvier à mai 2021, du mois de juillet 2021 et des mois d’avril et de juillet 2024 d’un montant total de 4 284,75 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et ce, successivement jusqu’à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l’URSSAF de FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à :
— débouter Monsieur [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la contrainte du 3 décembre 2024 en son montant actualisé de 113,75 euros au titre des majorations de retard,
— condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 113,75 euros de majorations de retard, outre au paiement de la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— rejeter la demande d’échelonnement sur 24 mois formée à titre subsidiaire par Monsieur [X] [G],
— condamner Monsieur [X] [G] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 2] précise que le montant appelé pour les mois de janvier à mai 2021 et de juillet 2021 a été annulé postérieurement à la contrainte litigieuse.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en recouvrement des sommes dues au titre des mois de novembre et décembre 2016, l’URSSAF de FRANCHE-COMTE fait valoir que le versement effectué par Monsieur [X] [G] le 25 septembre 2019 a interrompu le délai triennal de prescription, de même que le dépôt par celui-ci d’un dossier de demande de fonds d’action sociale le 18 janvier 2023, ce qui correspond à une reconnaissance de dette, de sorte que le délai de prescription a couru jusqu’au 18 janvier 2026.
S’agissant des sommes dues au titre des mois d’avril et de juillet 2024, l’URSSAF de [Localité 2] précise qu’elles correspondent uniquement à des majorations de retard.
L’URSSAF de [Localité 2] rappelle que les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour accorder des délais de paiement.
Monsieur [X] [G], représenté par son conseil lequel a sollicité une dispense de comparution, s’est rapporté à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
— constater l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement pour la période de novembre et décembre 2016,
— dire qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF de [Localité 2],
— annuler la contrainte en date du 3 décembre 2024,
— condamner l’URSSAF de [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement de la dette dans un délai de 24 mois,
— débouter l’URSSAF de FRANCHE-COMTE de toutes ses demandes.
Monsieur [X] [G] soulève la prescription des cotisations dues au titre des mois de novembre et de décembre 2016, considérant que la contrainte a été délivrée plus de huit années après ces périodes et six années après la mise en demeure en date du 26 juillet 2018. Il conteste l’existence d’une éventuelle reconnaissance de dette consécutive à sa demande d’aide auprès du fonds d’action sociale, par laquelle il a fait état de ses difficultés financières sans préciser être débiteur de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes déterminées.
S’agissant des sommes dues au titre des mois d’avril et de juillet 2024, Monsieur [X] [G] précise avoir été victime de violences volontaires en avril 2021 et que suite à cette agression, il a été en arrêt de travail jusqu’en 2024 et a été contraint de quitter le département du Jura pour aller en Lorraine. Il indique avoir repris son activité à temps partiel en février 2024 puis à temps complet à compter du 7 mai 2024, avec des revenus minimums, ce qui selon lui rendent incompréhensibles les sommes dues au titre des cotisations sociales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [X] [G] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [G] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des sommes dues au titre des mois de novembre et décembre 2016
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il résulte de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
L’article L. 244-8-1 du même code, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application des articles 2231 et 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription extinctive, l’interruption effaçant le délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 26 juillet 2018, reçue le 30 juillet 2018, l’URSSAF de FRANCHE-COMTE a mis Monsieur [X] [G] en demeure de payer dans un délai d’un mois la somme de 304 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de novembre et de décembre 2016. L’URSSAF de FRANCHE-COMTE disposait en conséquence d’un délai jusqu’au 26 août 2021 pour engager l’action en recouvrement de ladite somme.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [G] a effectué un versement le 25 septembre 2019, interrompant ainsi le délai de prescription et le faisant courir jusqu’au 25 septembre 2022.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [X] [G] a déposé une demande d’intervention du fonds d’action sociale en la motivant de la manière suivante : « le 21 avril 2021, à mon domicile, j’ai subi une agression physique volontaire par un individu avec l’aide de son véhicule. Depuis ce jour, je ne peux exercer mon activité professionnelle. Actuellement, je suis toujours en arrêt maladie due à cette agression. A ce jour, ma situation financière ne me permet pas de régler le plan d’apurement qui m’a été proposé, les seuls revenus dont mon foyer dispose sont des indemnités journalières et les minimas sociaux. ».
Ainsi, à la date du 19 décembre 2022, l’action en recouvrement de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE était déjà prescrite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la demande d’intervention du fonds d’action sociale pouvait s’analyser comme étant une reconnaissance de dette.
En conséquence, l’action en recouvrement de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE, en date du 3 décembre 2024 s’agissant des sommes réclamées au titre des mois de novembre et de décembre 2016 est prescrite.
Sur les sommes dues au titre des mois de janvier à mai 2021 et de juillet 2021L’URSSAF de [Localité 2] ayant annulé ces sommes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues au titre des mois d’avril et de juillet 2024L’URSSAF de [Localité 2] sollicite les sommes respectives de 2 et 16 euros au titre des majorations de retard pour les mois d’avril et de juillet 2024.
Monsieur [X] [G] conteste ces sommes en les considérant comme étant disproportionnées. Pour autant, il ne verse aucune pièce justifiant du caractère erroné du calcul des majorations de retard effectué par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme totale de 18 euros au titre des majorations de retard pour les mois d’avril et de juillet 2024.
Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de rééchelonnement de la dette, la présente juridiction n’étant pas compétente en application des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais et dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce y compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Les mêmes motifs commandent de débouter Monsieur [X] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0040447682 qui a été délivrée par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [X] [G] recevable ;
DECLARE prescrite l’action en recouvrement exercée par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE s’agissant des majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2016 ;
CONSTATE que les sommes dues au titre des mois de janvier à mai 2021 et de juillet 2021 ont été annulées par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE ;
RAMENE le montant de la contrainte du 3 décembre 2024 à la somme de 18 euros (dix-huit euros) au titre des majorations des mois d’avril et de juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à l’URSSAF de FRANCHE-COMTE la somme de 18 euros (dix-huit euros) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce y compris les frais de signification de la contrainte du 3 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Réseau ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Logement ·
- Signification ·
- Engagement ·
- Médiateur ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Taux légal ·
- Stagiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Secret médical ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Côte ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Idée ·
- Certificat médical
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Actif ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Europe ·
- Commune
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Hôtel ·
- Port ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.