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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01743 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[G],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un accident du travail survenu le 01 décembre 2021 à Madame [S] [B] a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels, s’agissant d’une douleur à l’épaule droite en tirant un chariot, le certificat médical déclaratif établi le 01 décembre 2021 mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite.
Les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence à Madame [S] [B] ont été indemnisés jusqu’au 31 juillet 2023, date de guérison.
Contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts prescrits, l’employeur de Madame [S] [B], la Société [1], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) qui, suivant décision du 19 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 26 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 21 décembre 2023, la Société [1] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête la Société [1] demande au Tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposables à son égard les 365 jours d’arrêts de travail de Madame [S] [B],à titre subsidiaire déclarer inopposables à son égard les jours d’arrêts de travail de Madame [S] [B] à compter du 90ème jour conformément à l’avis du Docteur [T],à titre encore plus subsidiaire ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Au soutien de ses demandes la Société [1] relève que la tendinopathie de l’épaule droite dont a pu souffrir Madame [S] [B] relève du champ de la maladie professionnelle et non de l’accident du travail. Elle relève encore que le rapport médical de la Caisse a été transmis à son médecin consultant au-delà du délai de 10 jours imparti par les textes. Elle s’appuie sur le rapport de son médecin consultant le Docteur [T] pour considérer que les 365 jours d’arrêts de travail prescrits son excessifs et que le diagnostic initial de tendinite de la coiffe des rotateurs droite ne peut que renvoyer à l’existence d’un état antérieur, ajoutant que la tendinopathie étant une lésion inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, cette lésion ne peut être compatible avec une lésion soudaine s’inscrivant dans un accident du travail. Elle en conclut que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’ensemble des arrêts de travail de Madame [S] [B] soient en lien exclusif avec la lésion du 01 décembre 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse rappelle la présomption d’imputabilité applicable et qu’il appartient à l’employeur et non à elle de démontrer que les lésions invoquées ne sont pas imputables à cet accident en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte voire que la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré est intervenu plus tôt. Elle indique que la communication de l’ensemble des avis d’arrêts de travail prescrits démontre d’une continuité des symptômes et des soins. Elle relève encore que l’opposabilité des arrêts de travail a été confirmée tant par son service médical que par la CMRA composée notamment d’un médecin-expert. Elle considère que l’avis médical du Docteur [T] est d’ordre général et ne permet pas de relever l’existence d’un état antérieur. Elle ajoute qu’une mesure d’instruction judiciaire ne saurait pallier les carences de l’employeur en matière de preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [2] contestée a été rendue le 19 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 26 octobre 2023.
La Société [1] a formé son recours contentieux le 21 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que le certificat médical initial établi le 01 décembre 2021 par le Docteur [R] est assorti d’un arrêt de travail prescrit à compter du 02 décembre 2021 rendant la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail applicable, et ce le cas échéant malgré une absence de continuité des symptômes et des soins.
Il appartient bien dans ces conditions à la Société [1] d’apporter la preuve contraire d’absence d’imputabilité en vue de renverser cette présomption.
De même, l’objet du présent litige, qui porte sur l’imputabilité à l’accident du travail du 01 décembre 2021 des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [S] [B], ne vise aucunement la contestation du caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré.
Par ailleurs, le fait que le Docteur [A] [T], médecin consultant mandaté par la Société [1] n’ait pas été rendu destinataire du rapport médical de la Caisse dans le délai de 10 jours e l’article R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale n’est pas susceptible de rendre inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au salarié, ce d’autant qu’à la lecture de l’avis médical du Docteur [T] en date du 08 août 2023 il apparaît que celui-ci a au final obtenu communication des éléments médicaux et notamment du rapport du médecin-conseil de la part du service médical de la [2] à partir desquels il a pu rédiger ses observations à destination de celle-ci.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Si suivant les termes des observations médicales du Docteur [T], celui-ci considère que la pathologie de tendinopathie de l’épaule droite mentionnée sur le certificat médical déclaratif renvoie à l’existence d’un traumatisme indirect dans le contexte d’un état antérieur et qu’elle ne peut résulter d’un accident du travail, cependant ses affirmations d’ordre générale et sans plus ample caractérisation médicale ne relèvent que de la supposition.
En effet il n’est pas justifié par la Société [1] d’une quelconque remise en cause du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [S] [B] et donc de son caractère soudain au temps et au lieu du travail.
Le fait qu’une tendinopathie de l’épaule puisse être une pathologie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle n’exclut par le fait que par son caractère soudain elle puisse survenir dans le contexte d’un accident du travail sans qu’un état antérieur ait pu forcément participer à l’apparition de l’affection.
De plus, li ressort des certificats de prolongation d’arrêt de travail produits aux débats par la Caisse s’ajoutant ceux mentionnés par le Docteur [T] dans son rapport que tous de manière continue ont pour objet notamment une douleur aiguë de l’épaule droite avec tendinite du supra-épineux en cohérence avec le certificat médical initial établi le 01 décembre 2021 et les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration
d’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour la Société [1] d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de Madame [S] [B] pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2], étant rappelé qu’une mesure d’instruction judiciaire ne saurait pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve en la matière, sa contestation de la prise en charge par la Caisse des arrêts de travail et des soins imputables à l’ accident du travail sera rejetée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par l’Association Société [1] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [1] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26 octobre 2023 ;
DECLARE en conséquence opposable à la Société [1] la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE [3] de l’ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Madame [S] [B] au titre de l’accident du travail survenu le 01 décembre 2021 ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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