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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 2 avr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIAC, Société SA DIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNEI
Jugement du 02 Avril 2026
Société SA DIAC
C/
[S] [Z] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
maitre [H]
maitre [C]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 29 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SA DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par maitre Caroline DUFFIN, avocate au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2020, la SA DIAC a consenti à M [S] [Z] [J] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT Koleos DCI 175 ‘x4 X-tronic Energy Intens.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner M [S] [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12 230,37 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,67 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, en outre, sa condamnation à restituer le véhicule et à supporter les dépens de l’instance.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [S] [Z] [J], représenté par son avocat, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval ou, à défaut, tout autre tribunal situé dans un ressort limitrophe, en réservant les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de cette demande, il explique être commissaire de justice à Montfort sur Meu, dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes, si bien que le renvoi sollicité au titre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est de droit.
La SA DIAC, comparant par ministère d’avocat, ne s’est pas opposée à cette demande.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
M [Z] [J] est commissaire de justice à Montfort sur Meu, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes.
Il est donc auxiliaire de justice et exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes.
Dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, il ne peut qu’être fait droit à sa demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction.
Il convient donc renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Conformément aux dispositions des article 82 et suivants du code de procédure civile, le dossier de l’affaire et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
RENVOI la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, avec une copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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