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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR6V
36Z
c par le RPVA
le
à
Me Valérie LEBLANC, Me Nicolas MENAGE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Valérie LEBLANC, Me Nicolas MENAGE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MERTER Ysé, avocat au barreau de RENNES,
ASSOCIATION [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me MERTER Ysé, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de Baptiste LERMUZEAUX, magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
L’association [1] (l’association), défenderesse au présent procès, a été créée le 11 juin 1998 par M. [I] [J], demandeur à la présente instance et dont il a été le président depuis sa création (pièce n°4 bis demandeur).
Les missions de l’association sont réparties en trois activités : le sauvetage sportif, la formation dans le domaine de la sécurité civile et la tenue de postes de secours.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) en date du 12 septembre 2024, un nouveau conseil d’administration a été élu après révocation du précédent, quarante-cinq personnes ayant participé au vote. Le conseil d’administration est désormais présidé par M. [S] [Q], autre défendeur au procès (pièces n° 5, 7, 8 et 9 demandeur).
M. [J] a contesté la régularité de cette AGE au motif que, selon les statuts, seul le président ou la moitié des membres du conseil d’administration ont le pouvoir de convoquer une telle assemblée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il a également affirmé que la liste des adhérents ayant prétendûment sollicité la tenue de cette assemblée est dénuée de valeur (ses pièces n° 4, 6 et 10).
La préfecture d’Ille-et-Vilaine a délivré un récépissé de déclaration de modification le 18 mars 2025 (pièce n°4 défendeurs). Le préfet, par un arrêté le 26 février précédent, a retiré les agréments de l’association pour exercer des missions de sécurité civile (pièce n°13 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 02 juin 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/453), M. [I] [J] a assigné M. [S] [Q] et l’association [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— suspendre les effets de l’AGE du 12 septembre 2024, en ce qu’elle a révoqué l’ensemble des membres du conseil d’administration et nommé un nouveau conseil avec pour président M. [Q] ;
— condamner l’association aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/474), l’association [1] a ensuite assigné M. [J] au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— lui ordonner de remettre dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents, pièces et éléments mentionnés à l’assignation ;
— dire que ces éléments devront être communiqués par M. [J] dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience sur renvoi du 10 septembre 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 25/453.
Lors de cette même audience, une injonction à l’information sur la médiation a été prononcée mais les parties ont toutefois, ensuite, refusé de tenter de régler amiablement leur différend.
Elles ne s’en expliquent pas.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 15 avril 2026, M. [I] [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Egalement représentés par avocat, M. [Q] et l’association se sont, par voie de conclusions, opposés à la demande de suspension des effets de l’AGE du 12 septembre 2024 et ont sollicité la communication de divers documents et pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.
Sur la demande de suspension des résolutions du 12 septembre 2024
Au soutien de cette prétention, M. [J] affirme que la convocation à l’AGE du 12 septembre 2024 est irrégulière, en ce que lui mis à part, les trois autres membres du conseil d’administration n’ont pas été convoqués par lettre simple. Il ajoute qu’il n’est pas justifié que, conformément à l’article 13 des statuts de l’association, la moitié de ses membres avait effectivement sollicité la réunion de cette AGE. Il soutient que certains votes par procuration n’étaient pas conformes aux statuts, en ce qu’un votant ne pouvait pas détenir plus de deux procurations. Il conteste la sincérité du recensement des adhérents à la date de la tenue de l’AGE, produit aux débats par ses contradicteurs. Il prétend qu’en l’absence de convocation de trois des quatre membres du conseil d’administration, ceux-ci n’ont pas eu la possibilité de solliciter, comme les statuts le permettent, qu’il ne soit pas procédé à un vote à main levée.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, soutenant à cet effet que le procès-verbal de constat du commissaire de justice, confirmant selon eux la régularité de la procédure suivie, fait foi. Ils indiquent que le demandeur s’abstient de produire tout élément de nature à constituer un commencement de preuve du fait que le quorum requis n’aurait pas été atteint. Ils déclarent verser aux débats les signatures des cinquante-huit adhérents ayant sollicité cette AGE et justifier ainsi de ce que le quorum de 50 % était atteint. M. [Q] indique ne pas avoir eu besoin de procuration pour le compte de ses trois enfants mineurs, étant donné qu’il est leur représentant légal. Les défendeurs prétendent qu’il est contradictoire que M. [J] cherche à obtenir la suspension des effets de l’assemblée, alors même qu’il entame parallèlement des démarches judiciaires contre l’association, via son épouse, reconnaissant de fait la légitimité du nouveau bureau.
M. [J] réplique qu’il avait pris soin de rappeler à ses opposants qu’ils n’avaient statutairement pas le droit de convoquer une assemblée générale, pouvoir relevant du seul président ou, à défaut, de la majorité des membres du conseil d’administration. Il ajoute qu’il n’a pas eu le temps matériel de procéder à la convocation des cent dix-sept adhérents de l’association et qu’il n’a eu, en sa possession, aucun élément lui permettant de constater que les conditions de l’article 13 des statuts étaient remplies. Il affirme, ainsi, n’avoir jamais reçu les cinquante-huit courriers stéréotypés, versés tout récemment aux débats mais seulement un document comportant une liste non signée d’adhérents. Il prétend qu’il n’y avait que quarante-cinq votants lors de l’AGE, alors que l’association comporte cent dix-sept adhérents, signe d’une absence de convocation d’une majorité d’entre-eux.
Vu l’article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce trouble manifestement illicite peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le choix de la mesure propre à faire cesser ce trouble, au jour où il statue, relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés (Civ 2ème 8 février 2018 n° 17-11.907).
L’article 13 des statuts de l’association stipule qu’à la demande écrite de la moitié des adhérents, une AGE “peut” être convoquée et qu’elle a les mêmes pouvoirs que l’AGO (pièce demandeur n° 4 et défendeurs n°2).
Faute de toute autre précision quant aux modalités de convocation d’une AGE, il convient dès lors, sur ce point, de se reporter à celles prévues à l’article 12 pour l’AGO. Cet article stipule clairement que cette AGO se réunit “sur convocation du président, ou à défaut, sur la demande de la majorité des membres du conseil d’administration”.
A cas présent, il n’est pas établi, ni même allégué que l’AGE du 12 septembre 2024 se soit réunie sur convocation du président ou sur la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice, daté du même jour, ne dit ainsi rien des modalités de convocation de ladite AGE (pièce demandeur n°7).
Il en résulte que cette AGE s’est, de façon manifeste, réunie en violation des statuts de l’association et qu’elle ne pouvait dès lors valablement délibérer.
M. [Q] prétend que l’association n’ayant aujourd’hui que peu d’intérêts opérationnels, la demande de suspension des effets de l’AGE serait injustifiée. Il soutient qu’en revanche, il serait “absolument” (page 9) impératif que le nouveau bureau puisse accomplir sa mission d’inventaire et de préservation des actifs de l’association, “ les craintes (étant) vives” que M. [J] “ait pu” détourner certains actifs de l’association (ibid).
En premier lieu, M. [Q] ne propose donc aucune mesure alternative, de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont l’existence a été retenue, à la suspension des délibérations litigieuses.
En second lieu, la cessation d’une situation prétendûment illicite ne saurait être obtenue au moyen du maintien d’une situation manifestement illicite.
D’où il suit que la suspension des résolutions du 12 septembre 2024 doit être ordonnée pour faire cesser le trouble.
Corrélativement, la détention par M. [J] des documents comptables et sociaux ainsi que des clefs et codes d’accès de l’association n’étant pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, la prétention adverse visant à ce qu’il les communique ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie succombante, M. [Q] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
SUSPEND les effets des résolutions du 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [Q] aux dépens ;
REJETTE tout autre demande, plus ample au contraire.
La greffière Le juge des référés
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