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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/00688 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPYC
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
Société [1],
CPAM
D'[D] ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alice-Pearl BRIAND, avocat au barreau de NANTES
CPAM D'[D] ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE CLAIR, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Michel GONZALEZ-VIESCA,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire, avant-dire-droit et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Monsieur [P] [W], carrossier peintre, né en 1992, était victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
— lieu de l’accident : [Localité 4] ; [Adresse 4],
— lieu de travail habituel de la victime,
— activité de la victime : Monsieur [W] était sur un escabeau pour décoller la rive d’une semi,
— nature de l’accident : Monsieur [W] aurait forcé pour pouvoir décoller la rive et aurait perdu l’équilibre avec la force, ce qui l’aurait propulsé à terre,
— objet dont le contact a blessé la victime : perte d’équilibre,
— nature des lésions : douleurs,
— siège des lésions : épaule gauche.
Le certificat médical initial en date du 12 janvier 2021 mentionnait une tendinopathie de l’épaule gauche suite à une chute, avec un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021.
L’accident était pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine le 3 février 2021, avec une guérison fixée au 7 décembre 2021.
Par conclusions en date du 10 juillet 2023, confirmées oralement le 26 février 2026, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail survenu le 12 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] utilisant la dénomination [2],
— ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec la mission développée dans ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine,
— condamner la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine à lui verser une provision de 12 000 € et dire que la société [1] devra rembourser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine,
— débouter l’employeur de ses autres demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La Société [1] a conclu le 24 février 2026, confirmé oralement et demandé au tribunal de :
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Si le Tribunal venait à estimer que l’accident du travail a été causé par une quelconque faute inexcusable de l’employeur :
— constater que Monsieur [P] [W] ne perçoit aucune rente en raison de la consolidation de son état de santé sans séquelle et, par conséquent, dire n’y avoir lieu à majoration de rente,
— décerner acte à la Caisse de ce qu’elle ne forme aucune demande au titre de la majoration de rente,
— confier à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner une mission d’évaluation des préjudices temporaires suivants :
le déficit fonctionnel temporaire,le préjudice esthétique temporaire,les souffrances endurées avant consolidation,l’assistance tierce personne avant consolidation,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie d'[D] ET VILAINE de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [P] [W], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L452-2 alinéa 6 et L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— débouter Monsieur [P] [W] de sa demande de provision,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles et écarter l’exécution provisoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine a déposé des conclusions le 12 juin 2025 et confirmé oralement le 26 février 2026 demander au tribunal de :
Sur la faute inexcusable de la société [1]
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [W] le 12 janvier 2021,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— débouter la société [1] de sa demande de sursis à statuer s’agissant de la majoration de la rente et de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de de l’expertise médicale et de provision,
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation au 20 avril 2022 étant acquise :
* aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent,
— les besoins en aide humaine,
— le préjudice sexuel,
— les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule.
Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[D] et Vilaine l’ensemble des sommes et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [W], ainsi que les frais d’expertise,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS
En application des articles L 4121-1 et suivants du contrat de travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu’il doit améliorer les situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état de l’évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l’influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu’aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En l’espèce, il est constant que suite à la rédaction par l’inspection du travail d’un procès verbal d’infraction, à l’origine de la composition pénale acceptée par la société [1] et validée le 20 janvier 2023, et portant condamnation définitive au paiement de la somme de 10 000 € pour mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipements de travail ne préservant pas la sécurité, il doit être reconnu que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, sans prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte du dossier que l’état de santé de Monsieur [W] en lien avec l’accident du travail du 7 décembre 2021, a fait l’objet d’un courrier de notification de la caisse en date du 7 décembre 2021, fixant définitivement la date de guérison au 7 décembre 2021.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur doit être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [W].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Monsieur [W] du fait de son accident du travail du 12 janvier 2021 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra de lui accorder à Monsieur [P] [W] une somme de 1 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie d'[D]-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la société [1].
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la caisse primaire d’assurance maladie d'[D] et Vilaine, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [1].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et avant-dire-droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [W] le 12 janvier 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [E] [Q], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 1], avec la mission suivante :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
— décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
— l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire éventuel et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, en tenant compte de la date de guérison retenue au 7 décembre 2021,
— donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie d'[D]-et-Vilaine fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d'[D]-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [P] [W] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d'[D]-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société SASU [1],
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d'[D]-et-Vilaine le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d'[D]-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président.
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