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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04060 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOAG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défenderesse au principale et Demanderesse à l’opposition :
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005114 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 3 août 2020, Madame [J] [O] a souscrit auprès de la CA Consumer Finance un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1000 euros, au taux débiteur variable selon l’utilisation.
Par recommandé en date du 26 août 2023, la CA Consumer Finance a adressé à Madame [J] [O] une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2023, la CA Consumer Finance a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Madame [J] [O] de payer à la CA Consumer Finance la somme totale de 678,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée à la personne de Madame [J] [O] le 28 août 2024.
Madame [J] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’injonction de payer par courrier réceptionné le 6 septembre 2024 par le greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, laquelle a été renvoyée successivement aux audiences des 9 septembre 2025 et 4 novembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office deux moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN et du non respect du corps 8.
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la CA Consumer Finance, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité la condamnation de Madame [J] [O] à lui payer :
— la somme de 826,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au visa de l’article L.312-12 du code de la consommation, et de la jurisprudence de cours d’appel, elle soutient que l’emprunteur a reconnu avoir eu connaissance de la FIPEN par la signature du contrat.
S’agissant du corps 8, elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’une norme d’imprimerie et qu’il peut se calculer sur 2 mm comme 3 mm. Elle déduit que la norme de 2,82 mm est suffisante.
Madame [J] [O], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
— la réception de l’opposition et la mise à néant de l’injonction de payer,
— la condamnation de la CA Consumer Finance à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, il observe que le premier incident de payer date du 12 janvier 2021 et que la déchéance du terme n’a été prononcée que le 17 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte de l’exposé ci-dessus que l’opposition à injonction de payer a été formée dans les délais prévus les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle anéantit donc l’ordonnance prise le 8 juillet 2024 à laquelle le présent jugement lui sera substitué.
Sur la demande en paiement de la somme de 826,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 :
— L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92,est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé de mise en demeure du 26 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 19 septembre 2023.
En l’espèce, il convient de rappeler que s’il est exact qu’ aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,8 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la CA Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Dès lors, Madame [J] [O] n’est donc tenu que du capital emprunté, soit la somme de 678,15 euros selon décompte communiqué.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48,
il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due portera intérêts au taux légal à la date de la signification de l’injonction de payer, soit le 28 août 2024, et ce à un taux légal non majoré.
Sur les autres demandes :
Madame [J] [O] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [J] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 au bénéfice de la CA Consumer Finance ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la CA Consumer Finance la somme de 678,15 euros, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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