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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 24/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2026
N° RG 24/05328 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIE5
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEURS :
Madame [F] [N] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Inde), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 13] ;
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] INDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Sénégal), marié, de nationalité sénégalaise, domicilié [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 4]),
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Juillet 2024 reçu au greffe le 24 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 1er décembre 2017 et acceptée le 13 décembre 2017, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale sis à [Localité 12] (78) :
— un prêt PTZ d’un montant de 118.270 euros, remboursable en 300 mensualités,
— un prêt Primolis d’un montant de 180.751 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêts de 1,85%.
Par acte séparé en date du 4 février 2015, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement desdits prêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] de lui régler avant le 28 novembre 2023 les échéances impayées des prêts accordés à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] de payer la somme de 118.663,18 euros et 157.790,22 euros au titre des prêts.
En l’absence de paiement par les emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 18 mars 2024, la SA CEGC de procéder au règlement des prêts en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 19 mars 2024, la SA CEGC a informé les emprunteurs qu’elle procéderait au règlement de leur dette en leurs lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 juillet 2024, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] de payer la somme de 266.234,52 euros.
La SA CEGC a alors, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés le 30 juillet 2024 à personne et à domicile, fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] au paiement des sommes de :
-266.234,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
-10.206,51 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— DIRE que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances,
— DEBOUTER Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L’affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs,
— l’engagement de caution de la SA CEGC,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— les quittances subrogatives du 23 mai 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 266.234,52 euros au titre des prêts consentis aux défendeurs,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 266.234,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation en deniers ou quittances sollicitée, cette notion source de difficultés et de contestations en cas d’exécution forcée de la décision n’est pas opportune d’autant qu’elle ne trouve aucune justification dans le présent dossier.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 10.206,51 euros correspondant aux dépenses suivantes :
4.920 euros au titre des honoraires d’avocat,
3.185,81 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
2.100,70 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 266.234,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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