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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 570/25JCP
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Entre :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
Et :
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 30 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 27 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 1/12/25 à la SCP GARNIER et à Mme [R]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRJS – jugement du 27 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2020, la société CLESENCE Groupe ActionLogement, bailleur, a consenti à Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [R], preneurs, un bail portant sur un logement n°9 avec cave situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer brut mensuel en principal de 365,92 euros, complété d’un contrat général d’entretien mensuel IMPEC de 9,75 euros.
Par avenant au contrat de location en date du 27 juillet 2023, le bail s’est poursuivi au seul bénéfice de Madame [Z] [R] suite à un changement dans la composition du ménage.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 12 mai 2025 à Madame [Z] [R] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer les loyers et charges portant sur la somme en principal de 1.791,74 euros et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la société CLESENCE a fait assigner Madame [Z] [R] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 30 octobre 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers, et subsidiairement la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— ordonner la séquestration des biens se trouvant le cas échéant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls du défenderesse ;
— condamner Madame [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, cette indemnité étant revalorisable ;
— condamner Madame [Z] [R] au paiement de la somme de 2.379,30 euros, représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges au 20 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner Madame [Z] [R] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et ceux à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
— condamner Madame [Z] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
En demande, la société CLESENCE, dûment représentée, a actualisé sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3.262,73 euros, selon le décompte locatif en date du 22 octobre 2025 versé aux débats, et reprend ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, le congé donné le 30 juillet 2025 par la défenderesse n’étant au jour de l’audience pas effectif, cette dernière n’ayant pas quitté les lieux.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement de l’arriéré locatif suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, au surplus du congé donné, à défaut de reprise avant l’audience du paiement des loyers courants, la dette étant en augmentation constante, aucun paiement de la locataire n’ayant été effectué depuis le 5 juin 2025, les droits APL étant maintenus.
En défense, Madame [Z] [R], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 30 octobre 2025.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la défenderesse, qui n’est pas venue à l’audience soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Selon les termes de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 modifiée du 6 juillet 1989, les II et III dudit article rappelés ci-dessous sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur justifie avoir signalé la dette de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise qui en a accusé réception le 5 mai 2025, de sorte que la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est présumée avoir été saisie plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 21 août 2025.
Selon les termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 octobre 2025.
La demande du bailleur est donc recevable.
Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le demandeur produit le contrat conclu le 6 octobre 2020 avec la défenderesse, dernier preneur, qui prévoit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré le 12 mai 2025 précise que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus produira ses effets deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, selon les termes du bail.
Il est établi au vu des éléments produits aux débats, à savoir le décompte des sommes dues au 22 octobre 2025 qui comprend un historique des appels et paiements des loyers et charges depuis le premier incident de paiement à l’échéance de novembre 2024, que le commandement de payer délivré le 12 mai 2025 est resté infructueux dans les deux mois de sa délivrance. La condition d’acquisition de la clause résolutoire est donc remplie et il convient de constater la résiliation du bail à compter du 13 juillet 2025.
Au surplus, force est de constater que la défenderesse a donné congé par courrier en date du 30 juillet 2025, dont le bailleur a accusé le 4 août 2025, avec application d’un préavis de trois mois, le bail se trouvant résilier au 4 novembre 2025, postérieurement à la date de l’audience, les parties ne justifiant pas d’une date d’établissement d’un état de sortie des lieux et de restitution des lieux, ni de la sortie définitive et effective desdits lieux.
En tout état de cause, la défenderesse étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail au 13 juillet 2025, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’appliqueront pleinement s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation due par la locataire équivalente au montant du loyer prévu par le contrat de location, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Il est rappelé à la défenderesse qu’il lui appartient d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution de la défenderesse.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte en date du 22 octobre 2025 qui établit l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, à la somme de 3.262,73 euros qu’il convient d’expurger des frais d’assignation et de commandement à hauteur de 259,51 euros qui relèvent des dépens ainsi que des frais à hauteur de 83,82 euros, soit 11 mensualités de 7,62 euros de pénalités d’enquête sociale non justifiée, portant l’arriéré locatif valablement opposable à la défenderesse à la somme de 2.919,40 euros.
Il convient par ailleurs de constater qu’à compter d’un versement de 300 euros effectué le 5 juin 2025, les loyers courants n’ont plus été réglés, aucun élément ne permettant d’apprécier la situation personnelle et financière de Madame [Z] [R] et de justifier l’octroi d’office de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise de paiement des loyers courants, l’arriéré locatif étant en augmentation constante.
La défenderesse, qui ne justifie pas s’être libérée de sa dette, sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 2.919,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
V – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 27 novembre 2025,
DÉCLARE recevables les demandes de la société CLESENCE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 6 octobre 2020 à Madame [Z] [R], dernier preneur, sur le logement n°9 avec cave, situé [Adresse 3] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 13 juillet 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONSTATE au surplus que Madame [Z] [R] a donné congé du logement le 30 juillet 2025 dont le bailleur a accusé réception le 4 août 2025 avec application d’un préavis de trois mois ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la société CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CLESENCE pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la société CLESENCE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, la somme de 2.919,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [Z] [R] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la société CLESENCE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 mai 2025, les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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