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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 1er juin 2026, n° 19/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
01 Juin 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 19/02166 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IHEH
AFFAIRE :
Caisse de crédit mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[B] [J]
[W] [I] [D]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026
Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse de crédit mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003994 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [W] [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée en date du 30 décembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à Monsieur [I] [F] et Madame [J] un prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1]d’un montant de 96 865 € au taux variable de 3,10 %, indice TIBER 1,23, sur 120 mois, avec un TEG de 3,86 % et un taux de période de 0,3218%.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Saint Sauveur a mis en demeure Monsieur [I] [F] et Madame [J] de régler, sous huitaine, les mensualités impayées pour un montant total de 4 701,30 euros.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par courriers recommandés en date du 21 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Sauveur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a sollicité, sous huitaine, le règlement de la somme de 44 719,94 euros.
Le 25 octobre 2018, Monsieur [I] [F] a réglé la somme de 7 939,60 euros de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] est revenue sur la déchéance prononcée.
Les échéances suivantes n’ont pas été réglées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [I] [F] et Madame [J] de régler, sous huitaine, les mensualités impayées pour un montant total de 744,33 euros.
Les débiteurs ne s’étant pas exécutés, par courriers recommandés en date du 28 novembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et sollicité, sous huitaine, le règlement de la somme de 36 784,60 €.
*
Par actes d’huissier de justice des 21 et 25 mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Saint Sauveur a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Saint Sauveur demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [J] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Saint Sauveur la somme 36 863,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 8 janvier 2019, date du dernier décompte ;
A titre subsidiaire,
DECLARER RECEVABLE la demande de résiliation judiciaire du prêt n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 30 décembre 2009 formulée par conclusions du 12 mai 2025 ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 30 décembre 2009 et ce, à effet au 1er décembre 2018 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 36 863,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 8 janvier 2019, date du dernier décompte ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article en application de l’Article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse de Crédit Mutuel se prévaut à titre principal d’une déchéance du terme régulièrement prononcée selon elle le 28 novembre 2018, expliquant que les débiteurs étaient défaillants depuis de nombreux mois.
A titre subsidiaire, elle réclame que soit prononcée la résiliation judiciaire du prêt, en l’absence de tout règlement depuis le mois d’octobre 2018 inclus.
Elle estime sa demande subsidiaire recevable faisant valoir que ses assignations des mois de mars 2019, qui tendaient déjà à l’obtention de la condamnation des co-emprunteurs et qui ont été délivrées dans les deux ans du premier impayé, ont interrompu la prescription biennale.
Enfin, la Caisse de Crédit Mutuel réclame les intérêts contractuels et réfute l’inexactitude du TEG.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [I] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du prêt ainsi que de toutes autres demandes y compris fondées sur la résiliation du contrat ;
A titre subsidiaire et si la demande en résiliation devait être accueillie,
CONSTATER que la résiliation ne peut produire effet qu’au jour du jugement à intervenir ou à titre plus subsidiaire au jour de la demande présentée au Tribunal soit le 18 novembre 2024 ;
DEBOUTER en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation au 1er décembre 2018 ;
DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel irrecevable pour cause de prescription en sa demande de règlement de la somme de 36 966.23 euros ;
CONSTATER qu’à la date de la résiliation, le prêt est arrivé à son terme ;
DEBOUTER en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes en paiement ;
A défaut, constater que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut solliciter le règlement que de la somme de 627, 26 € et la débouter de tout autre demande ;
En tout état de cause,
PRONONCER la nullité de la stipulation des intérêts ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et dire que les intérêts indument perçus y compris les intérêts complémentaires de retard viendront en déduction de la créance éventuelle de la banque ;
En tout état de cause,
ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de justifier de l’indice TIBEUR ainsi que du taux contractuel à la date d’exigibilité de sa créance ;
DEBOUTER la Caisse de sa demande en paiement des intérêts contractuels faute de verser aux débats lesdits justificatifs ;
DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [F] ;
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel ou à défaut Madame [J] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [F] demande à titre principal de dire que l’usage qui a été fait par la Caisse de la clause de déchéance du terme est abusif, faute de manquement grave à la date d’octobre 2018, la dette ne s’élevant alors qu’à 744, 38 euros.
A titre subsidiaire il estime la demande de résiliation irrecevable pour cause de prescription. Il expose que la demande de résiliation a été effectuée pour la première fois par voie de conclusions le 18 novembre 2024, soit plus de deux ans après le premier impayé.
Il conteste sur le fond les sommes réclamées par la banque au motif que le prêt étant terminé depuis le 30 janvier 2023, aucun capital ne serait dû.
Il conteste enfin les intérêts réclamés alors même qu’il expose que le TEG est inexact ce qui doit engendrer la déchéance du droit aux intérêts pour la Caisse de Crédit Mutuel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [J] demande au tribunal de :
CONSTATER le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour absence de préavis d’une durée raisonnable ;
CONSTATER en conséquence que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement
prononcée;
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande au titre du prêt ainsi que de toutes autres demandes, y compris fondées sur la résiliation du contrat ;
A titre subsidiaire et si la demande en résiliation devait être accueillie,
CONSTATER que la résiliation ne peut produire effet qu’au jour du jugement à intervenir ou à titre plus subsidiaire au jour de la demande présentée au Tribunal soit le 18 novembre 2024 ;
DEBOUTER en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation au 1er décembre 2018 ;
DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel irrecevable pour cause de prescription en sa demande de règlement de la somme de 36 966.23 euros ;
CONSTATER qu’à la date de la résiliation, le prêt est arrivé à son terme ;
DEBOUTER en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes en paiement ;
A défaut, constater que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut solliciter le règlement que de la somme de 627, 26 € et la débouter de tout autre demande ;
En tout état de cause,
PRONONCER la nullité de la stipulation des intérêts ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et dire que les intérêts indument perçus y compris les intérêts complémentaires de retard viendront en déduction de la créance éventuelle de la banque ;
En tout état de cause,
ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de justifier du taux contractuel à la date de déchéance du terme et la débouter de sa demande en paiement des intérêts contractuels au taux de 3,10% ;
ACCORDER à Madame [J] en sa qualité de débitrice malheureuse et de bonne foi des délais de grâce qui s’étendront jusqu’à la vente de l’immeuble sis [Localité 7], dans la limite de deux ans ;
DEBOUTER Monsieur [F] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de toutes ses demandes fins et conclusions autres ou contraires ;
Condamner solidairement Monsieur [F] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens.
A l’instar de Monsieur [I] [F], Madame [J] sollicite le rejet des demandes de la banque formée tant au titre de la déchéance du terme qu’au titre de la résiliation judiciaire.
Madame [J] soutient que le TEG est erroné et conclut à ce titre à la nullité de la stipulation des intérêts.
S’estimant de bonne foi, elle sollicite deux ans de délai, le temps pour elle de vendre le bien acquis avec Monsieur [I] [F].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2026 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de prêt.
Les parties défenderesses soutiennent que la demande en résiliation du contrat de prêt formée par voie de conclusions par la Caisse de Crédit Mutuel le 18 novembre 2024 serait prescrite.
Il est de jurisprudence constante que l’interruption de la prescription par une demande en justice s’étend à une autre action, bien qu’ayant une cause distincte, lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ 3., 26 juin 2002 pourvoi n° 00-21.638 ; Civ1ère., 28 mai 2025 pourvoi n°23-12.281).
En l’espèce, il convient d’examiner si la finalité de l’action en paiement du solde d’un prêt immobilier initiée par voie d’assignation en mars 2019 est identique à celle de l’action en résiliation judiciaire du prêt immobilier formalisée par voie de conclusions en novembre 2024.
Dans les deux cas, l’objectif de la Caisse de Crédit Mutuel est d’obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du capital restant dû et des accessoires (intérêts, indemnités). Dès lors que les deux actions concernent le même contrat de prêt, le même défaut d’exécution par les mêmes parties, force est de constater que les deux actions tendent bien à un seul et même but.
L’action en résiliation de la banque n’est donc pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée six mois après le premier impayé.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
Sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne peut être invoquée par le créancier si aucune clause ne l’a prévue, la déchéance ne s’attachant pas de plein droit au non-paiement d’une échéance (Cour d’appel de [Localité 9]-3-2009 n° 07/21931 : RJDA 7/09 n° 675).
En l’espèce, l’offre de prêt dûment signée par les parties prévoit en son article 8 intitulé « Défaillance de l’emprunteur » :
« En cas de défaillance de l’Emprunteur et lorsque le Préteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital non payée à l’échéance, produit de plein droit, sans mise en demeure, des intérêts aux taux du prêt majoré de trois points à compter de cette échéance.
Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résolution du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt Jusqu’à la date du règlement effectif.
En outre, l’Emprunteur doit payer au Prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. Il est également tenu au paiement des frais taxables, justifiés et exposés à cette occasion. »
Cette clause ne prévoit pas la possibilité pour le prêteur de se prévaloir d’une déchéance du terme, ce que reconnaît la Caisse de Crédit Mutuel dans ses conclusions lorsqu’elle écrit :
« or, l’offre de prêt régularisée dans ce dossier ne contient aucune clause prévoyant qu’à défaut de règlement des échéances impayées sous huitaine, la déchéance du terme sera prononcée, de sorte qu’il n’y a aucune clause abusive dans ce contrat ».
C’est donc de manière erronée que la Caisse de Crédit Mutuel a invoqué une déchéance du terme le 28 novembre 2018.
Les demandes formées de ce chef seront dès lors rejetées.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt n° n°[Numéro identifiant 2]
L’ancien article 1184 du code civil applicable au contrat litigieux dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Pour que la résiliation soit prononcée judiciairement, la preuve d’un manquement d’une gravité suffisante imputable au cocontractant doit être rapportée.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir mis en demeure les deux défendeurs de régler les sommes dues.
Monsieur [I] [F] et Madame [J] n’ont pas régularisé les impayés depuis le mois d’octobre 2018 inclus.
A cette date, six mensualités étaient dues ce qui constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation.
Dès lors, la résiliation du contrat de prêt est prononcée à la date de l’assignation, soit le 21 mars 2019.
Aux termes de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
La Caisse de Crédit Mutuel ne fournit pas de décompte clair et détaillé de sa créance.
Elle communique en effet un décompte arrêté au mois de novembre 2018 dans un contexte de déchéance du terme. Ce document n’est pas exploitable.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel sera ainsi fixée :
Capital restant dû à la date de l’assignation : 29.817,69 euros ;
6 échéances impayées d’octobre 2018 à mars 2019 : 4.296,18 euros ;
Total : 34.113,87 euros.
La banque réclame également l’indemnité forfaitaire de 7% qui est prévue à l’article 8 de l’offre de prêt.
Cette présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement
Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de réduire à néant les sommes demandées au titre de l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, Monsieur [I] [F] et Madame [J] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 34.113,87 euros, avec intérêts au taux demandé de 2,10 % l’an, à compter de l’assignation en justice, valant mise en demeure, soit le 21 mars 2019.
Sur la demande de déchéance de droit aux intérêts du fait de l’irrégularité du TEG mentionné dans le contrat
L’article L. 314-5 du code de la consommation impose que le TEG (taux effectif global) soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
Cette mention est une condition de validité de la stipulation d’intérêts ; en son absence ou en cas d’erreur significative, la clause d’intérêts conventionnels peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Les textes n’imposent pas au contrat de détailler toute la formule mathématique ou l’algorithme de calcul du TEG : il n’est pas exigé d’exposer dans l’acte la méthode actuarielle de calcul ou les équations d’actualisation.
En l’espèce, le tribunal relève, ce qu’indique d’ailleurs Madame [J] dans ses conclusions, que l’offre de prêt émise le 8 décembre 2009 mentionne le TEG annuel de 3,86% et le TEG périodique mensuel de 0, 3218 %.
La banque explique qu’il suffit de multiplier par 12 (douze mois) le TEG mensuel pour obtenir le TEG annuel (0,3218% X 12= 3,8616).
Aucune erreur n’est donc caractérisée et les demandes tirées d’une erreur affectant le TEG contractuellement fixé seront rejetées.
Sur la demande de délais de grâce formée par Madame [J]
La défenderesse sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Elle fait valoir que sa situation personnelle est fragile sans toutefois en justifier.
Les éléments personnels versés au débat datent de 2019 ; aucune pièce récente sur sa situation personnelle n’est versée au débat.
La dette est fort ancienne, le dernier impayé remonte en effet à octobre 2018.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En application de cet article, Monsieur [I] [F] et Madame [J], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en résiliation du contrat de prêt immobilier ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [Z] [I] [F] et Madame [B] [J] fondée sur la déchéance du terme ;
DIT non prescrite la demande en résiliation du contrat de prêt immobilier ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt immobilier n°[Numéro identifiant 2] ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] [F] et Madame [B] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 34.113,87 euros, avec intérêts au taux sollicité de 2, 10 % l’an, à compter de l’assignation en justice du 21 mars 2019.
REJETTE la demande de délais de grâce formée par Madame [B] [J]. ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] [F] et Madame [B] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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