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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 11 mai 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHD
JUGEMENT DU :
11 Mai 2026
[F] [X]
C/
Société COMPAGNIE AERIENNE LUFTHANSA
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice des services judiciaires de greffe, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors du prononcé ;
Audience des débats : 27 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Manon ADELIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société COMPAGNIE AERIENNE LUFTHANSA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LE DAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Clémence GOUPIL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 février 2025, Madame [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la société LUFTHANSA à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen n° 261/2004 outre 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a expliqué avoir acheté un billet auprès de la compagnie LUFTHANSA pour un trajet [Localité 4] via [Localité 5] le 3 septembre 2024. Le vol [Localité 6] a été retardé de plus de quatre heures.
Madame [X] a tenté un processus de médiation qui a échoué le 29 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
A cette audience,
Madame [F] [X] est représentée et a maintenu ses demandes.
La société LUFTHANSA est représentée et a demandé, in limine litis, de déclarer irrecevable la requête pour manquement à l’article 750-1 du code de procédure civile, et subsidiairement de donner acte à la société LUFTHANSA qu’elle ne conteste pas le droit de la demanderesse à indemnisation à hauteur de 400 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004, de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du même Règlement et de sa demande pour résistance abusive et de la condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande in limine litis :L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’avoir tenté une médiation par le biais de la plateforme justice.cool. Dans le cadre d’une médiation, le code de procédure civile ne précise pas qu’une personne physique doit être désignée. La société défenderesse soulève la prétendue partialité de la plateforme, mais n’a pas proposé une autre forme de règlement amiable du litige alors qu’elle en avait la possibilité.
La médiation a échoué le 29 janvier 2025 et la demanderesse en justifie.
Par conséquent, la demanderesse ayant réalisé les formalités de tentative de règlement amiable dans ce litige, la demande sera déclarée recevable.
— Sur la demande d’indemnisation de 400 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen 261/2004 :
La demande de Madame [F] [X] relève de l’application du Règlement Européen (CE) n 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 7 de ce règlement prévoit :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Le Règlement européen 261/2004 s’applique aux vols en partance d’un aéroport situé sur le territoire de l'[Etablissement 1].
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol LH 1067 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 5] du 3 septembre 2024 a été retardé de plus de trois heures. Ce vol étant au départ d’un aéroport européen, c’est bien le [Etablissement 2]) 261/2004 qui s’applique.
La distance [Localité 4], destination finale, est de plus de 1500 kilomètres.
En son article 7 le Règlement (CE) 261/2004 prévoit que s’agissant d’un vol intracommunautaire de plus de 1500 km, le demandeur est fondé à se prévaloir de l’indemnisation de 400 € euros.
Par conséquent, la société LUFTHANSA sera condamnée à payer à Madame [F] [X] la somme de 400 euros.
Sur la demande d’indemnisation de 400 euros au titre de l’article 14 du Règlement européen 261/2004 :L’article 14 du Règlement européen 261/2004 dispose :
« Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés. »
En l’espèce, la compagnie précise que les passagers sont informés sur leurs droits par les informations qui leurs sont procurées avec leur carte d’embarquement ou encore par des brochures diffusées aux comptoirs d’arrivée. Ce mode d’information, s’il n’est pas inexistant, ne correspond toutefois pas aux obligations prévues par le Règlement européen 261/2004.
La compagnie LUFTHANSA n’a pas respecté les formalités prévues par le Règlement européen précité et par conséquent, elle sera condamnée à payer à Madame [F] [X] la somme de 200 euros au titre de l’obligation d’informer les passagers de leurs droits.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive : En application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de considérer que les démarches amiables et judiciaires entreprises par le demandeur pour obtenir son indemnisation lui ont occasionné des tracas.
De plus, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la compagnie LUTHANSA a fait preuve de résistance abusive pour tenter d’échapper à ses responsabilités, obligeant le demandeur à entamer des démarches judiciaires afin d’obtenir une indemnisation.
Par conséquent, la compagnie LUFTHANSA sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 100 € au titre de la résistance abusive.
Sur les frais et les dépens :Partie succombante, la société LUFTHANSA sera tenue de payer à Madame [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société LUFTHANSA sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement mis à disposition des parties, contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité et DECLARE la requête recevable ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA à payer à Madame [F] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen 261/2004 ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA à payer à Madame [F] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 14 du Règlement européen 261/2004 ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA à payer à Madame [F] [X] la somme de 100 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA à payer à Madame [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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