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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAQO
Minute N° : 25/00331
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jimmy PUDICO,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Madame [N] [C] née [Z]
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE au capital de 20 988 295,69 € immatriculée sous le numéro 568501282B du registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [C] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Madame [N] [C] née [Z] un prêt (regroupement de crédits) d’un montant de 63 000€, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 591,04€, hors assurance, au taux débiteur de 2,40%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a notifié à Madame [N] [C] née [Z] l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 42 158,81 euros au titre du prêt consenti et des intérêts, sous quinzaine.
Par courrier en date du 25 février 2025, le conseil de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a mis une nouvelle fois en demeure Madame [N] [C] née [Z] de régler à sa cliente la somme de 42 246,11€ sous huitaine avant la mise en œuvre de poursuites judiciaires.
Par exploit du 07 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner Madame [N] [C] née [Z] devant le présent tribunal afin qu’il :
— à titre principal, constate que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
— à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt après avoir constaté qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
— en tout état de cause, la condamne à lui payer la somme de 42 246,11€, augmentée des intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée le 22 avril 2025 où elle est plaidée.
À l’audience, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [N] [C] née [Z] comparait à également, en personne. Elle reconnaît la dette et sollicite un délai d’une année pour s’en libérer, expliquant qu’elle a mis en vente son habitation pour un montant d’environ 500 000€ et qu’elle compte désintéresser totalement la demanderesse une fois la vente réalisée. Elle produit un mandat de vente au tribunal pour prouver ses dires.
Le dossier est mis en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
— -
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 14 avril 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 07 mars 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que les articles 1103 et 1104 du Code civil indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 03 juin 2015, n°14-15.655);
Qu’en l’espèce, il apparaît que la notification de l’acquisition de la déchéance du terme du 30 novembre 2024 n’a été précédée d’aucune mise en demeure indiquant à la débitrice ce qu’elle l’encourait si elle ne régularisait pas sa situation dans un certain délai ;
Que cependant, il apparaît que le paragraphe 5.8.1 du contrat de prêt stipule que le porteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts ;
Que cette dispositions expresse de la convention est claire et non équivoque ;
Que la demanderesse était donc fondé à prononcer la déchéance du terme en date du 30 novembre 2024 alors que le dernier versement réalisé par la défenderesse datait du mois de juin 2024 ;
Qu’en conséquence, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [N] [C] née [Z], la somme de 42 246,11€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 03 juin 2025.
2) Sur la demande de délais
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse a sollicité le report d’une année des sommes dues à la demanderesse au motif qu’elle avait mis en vente son habitation dont le produit lui permettra de désintéresser totalement cette dernière lorsque la vente aura été réalisée ;
Qu’il convient de faire droit à la demande dans l’intérêt des deux parties.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [N] [C] née [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [N] [C] née [Z] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE au titre du prêt consenti le 18 novembre 2019 à Madame [N] [C] née [Z] ;
Condamne Madame [N] [C] née [Z] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 42 246,11€ avec intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter du 03 juin 2025 ;
Accorde à Madame [N] [C] née [Z] un délai de douze mois afin de s’acquitter de sa dette auprès de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ;
Rappelle que les procédures d’exécution envers Madame [N] [C] née [Z] relatives à cette dette seront suspendues durant ce délai ;
Condamne Madame [N] [C] née [Z] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [N] [C] née [Z] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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