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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 nov. 2025, n° 19/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/857
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/00925
N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZ6K
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 02 Janvier 1956 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600
DÉFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, Me Magali ARTIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302
Monsieur [F] [C]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], M [H] [S] a confié des travaux de rénovation de l’allée et de la terrasse à M [F] [C] selon facture du 22 décembre 2008 pour un montant de 29.210,44 € TTC.
Se plaignant de divers désordres, et après mise en demeure du 31 mai 2010, réintervention inefficace de M [C], déclaration de sinistre de celui-ci à son assureur la SA GAN et expertise d’assurance réalisée en septembre 2001, M [S] a, faute de suite, saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 18 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2014.
M [S] a introduit la présente procédure, au visa de l’article 1792 du code civil.
2°)LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 5 et 14 février 2019 , M [H] [S] a constitué avocat et a fait assigner M.[F] [C] et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de METZ, Chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, ainsi que de l’expertise judiciaire
— dire et juger les demandes de Monsieur [S] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner solidairement l’entreprise [C] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] la somme de 29.328 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés sur la terrasse,
— condamner solidairement l’entreprise [C] et la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre du préjudice lié aux travaux de réfection
— condamner sous la même solidarité Monsieur [C] [F] et la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’entreprise [C] et la SA GAN ASSURANCES en tous frais et dépens de la présente procédure y incluant les frais d’expertise de la procédure de référé
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M [F] [C] d’une part, et la SA GAN ASSURANCES d’autre part, ont constitué avocat.
Par ordonnance RG 19/925 du 18 novembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a
— déclaré M [C] irrecevable en son exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 05 février 2019 par M [H] [S],
— déclaré la SA GAN ASSURANCES irrecevable en son exception de nullité de l’assignation délivrée le 05 février 2019 par M [H] [S],
— déclaré irrecevable la demande de M [C] tendant à l’annulation de l’assignation en référé expertise du 14 février 2014,
— débouté M [C] de sa demande de communication de pièces,
— débouté la SA GAN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 03 septembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions n°3 datées du 19 mai 2025, M [H] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, ainsi que de l’expertise judiciaire
— de dire et juger les demandes de M. [S] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de condamner solidairement M [F] [C] et la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [S] la somme de 29.328 € TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés sur la terrasse,
— de condamner solidairement M [F] [C] et la société GAN ASSURANCES à payer à M. [S] la somme de 800 € au titre du préjudice lié aux travaux de réfection,
— de condamner sous la même solidarité M. [C] [F] et la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [C] et la SA GAN ASSURANCES en tous frais et dépens de la présente procédure y incluant les frais d’expertise de la procédure de référé
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions n°6 notifiées en RPVA le 16 janvier 2025, M [F] [C] demande au tribunal
— de débouter M [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M [C],
Subsidiairement,
— de condamner le GAN à garantir M [C] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de débouter le GAN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [S] et subsidiairement le GAN à payer à M [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 19 mars 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal
S’agissant du moyen tiré de la fin de non-recevoir, au visa des dispositions des articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, 55 -II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
— de déclarer l’action de M [H] [S] irrecevable car prescrite et au besoin, de prononcer cette irrecevabilité,
Si par impossible le moyen tiré de la prescription de l’action de M [H] [S] devait être écarté, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6 du code civil, L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, L 124-5 et R124-2 8° du code des assurances,
— de juger que les désordres allégués ne relèvent pas du régime de la responsabilité spécifique des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil,
— de juger, en tout état de cause, que les désordres allégués étaient apparents à la réception ainsi que dans l’année de parfait achèvement,
— de juger qu’aucune action interruptive du délai de l’article 1792-6 du code civil n’a jamais été introduite par M [S],
— de juger que l’expiration du délai de parfait achèvement a purgé tous les désordres allégués,
— de juger en tout état de cause, qu’il n’existe aucun désordre décennal,
— de juger que la Police décennale n°021 433 251 souscrite par l’entreprise « [C] [F] » le 1er janvier 2002 et résiliée le 1er janvier 2009 n’est pas mobilisable en l’espèce,
En conséquence,
— de débouter M [H] [S] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— de condamner M [F] [C] au paiement en faveur de la compagnie GAN ASSURANCES d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [H] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Si par impossible une quelconque condamnation devait échoir à la compagnie GAN ASSURANCES
— de juger que la Police souscrite auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES par l’entreprise « [C] [F] » sous le n°021 433 251 le 1er janvier 2002 et résiliée le 1er janvier 2009 ne peut être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites ainsi que des franchises contractuelles qui sont les suivantes :
— s’agissant de la garantie Responsabilité Civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux : 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01
— s’agissant de la garantie obligatoire de Responsabilité Décennale de bon fonctionnement des éléments d’équipements ainsi que les immatériels consécutifs : 10 % du sinistre avec un minimum de 0,76 BT01 et un maximum de 3,04 BT01.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
M [S] produit ses dernières conclusions n°3, datées du 19 mai 2025.
Cependant, ses dernières conclusions notifiées en RPVA sont ses conclusions n°2 qui datent du 18 novembre 2024 et ses conclusions n°3 n’ont pas été notifiées en RPVA.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, en invitant M [S] à notifier ses dernières conclusions par voie de RPVA.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
RABAT l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la cause à l’audience de la mise en état parlante du vendredi 09 janvier 2026 à 09h30 en salle 225;
INVITE M [H] [S] à notifier ses dernières conclusions n°3 du 19 mai 2025 par voie de RPVA,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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