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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 22/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 22/02019 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBJ5
N° Minute : 25/00069
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 octobre 2021, Mme [D] [Z], salariée de la SAS [5], a établi une demande de reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 2 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie qualifiée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite dans le tableau n°57.
Contestant cette décision, la société a saisi le 2 août 2022 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 29 novembre 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle seule la caisse a comparu et a pu émettre ses observations.
Aux termes de son courrier électronique du 17 novembre 2025, dont copie adressée à la défenderesse, la SAS [5] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de renvoi de la caisse et a demandé dans ces conditions une dispense de comparution, rappelant qu’elle s’en remettait à ses conclusions adressées le 14 novembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle initiée par Mme [Z] ;
— déclarer, en conséquence, inopposable à la société la décision du 2 juin 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 octobre 2021, déclarée par Mme [Z] de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— débouter la caisse de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter, en tout état de cause, la caisse de toutes ses démarches, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
La société soutient que la décision prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle. En effet, elle soutient qu’elle n’a été destinataire d’aucune correspondance de la caisse et que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’envoi en recommandé et de la réception du courrier relatif à la procédure d’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sollicite du tribunal de :
— dire et juger que les conditions de prise en charge visées par le tableau n°57 des maladies professionnelles du 27/10/2021 sont remplies ;
— dire et juger que la caisse a respecté le contradictoire dans l’instruction de la maladie du 27/10/2021 de Mme [Z] ;
— dire et juger que la caisse a respecté son obligation d’information ;
en conséquence,
— juger pleinement opposable à la société la prise en charge de la maladie de Mme [Z] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
La caisse soutient que le cadre de l’instruction la procédure est régulière et le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier en ligne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience, la caisse a indiqué qu’elle n’avait pas sollicité de renvoi, de sorte que le tribunal a retenu l’affaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation durant la phase d’instruction
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
En application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale : " I I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 18 février 2022, la caisse justifie qu’elle a informé la société de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 octobre 2021 par Mme [Z].
Par ce courrier, elle a invité la société à remplir, sous 30 jours, un questionnaire en ligne et a indiqué la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 mai 2022 au 30 mai 2022, directement en ligne. Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse, devant être intervenir au plus tard le 8 juin 2022.
La caisse justifie de l’envoi par lettre recommandée de ce courrier par la production d’un justificatif de dépôt au 21 février 2022, et d’un avis de réception comportant le cachet de la société, même s’il ne comporte pas de date.
La caisse verse également aux débats le descriptif de consultation du dossier en ligne sur le site questionnaire-risque professionnel durant la phase d’instruction. Contrairement à ce que soutient la société, cette dernière s’est connectée les 18 février 2022, 11 mars 2022 et le 10 mai 2022 pour consulter les fichiers suivants : « l’information d’ouverture et de mise à disposition du dossier », « le courrier de relance d’activation compte », et « le mail d’information ».
Il résulte de ces éléments que la caisse démontre avoir satisfait à ses obligations par l’envoi d’un courrier d’information répondant aux exigences de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, et qui a bien été reçu par la société, compte-tenu de la présence de son cachet sur l’avis de réception.
Nonobstant l’absence de date mentionnée sur l’avis de réception, il est établi que la société a bien réceptionné le courrier du 18 février 2022, puisqu’elle a pu accéder au dossier en ligne dès ce mois. Elle en a donc eu connaissance avant le délai de consultation du dossier prévu du 19 au 30 mai 2022.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge, dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il y aura donc lieu d’écarter ce moyen et de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas de frais particuliers et exorbitant du traitement habituel des dossiers contentieux par ses agents.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE la SAS [5] de comparaître ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision prise le 2 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] [Z], fondée sur la violation du principe du contradictoire durant la procédure d’instruction ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 2 juin 2022, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] [Z] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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