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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01148 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [V]
née le 10 Août 1992 à HARTE NIAAMINE TINGHIR (MAROC)
3 rue de Normandie
57070 METZ
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4248 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 15 Mai 1986 à NANCY (54000)
2B rue Jacques Brel
57300 MONDELANGE
représenté par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : A402, Me Jean Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Claude LENNE (1) (2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2)
[N] [U] épouse [V] (IFPA)
[K] [V] (IFPA)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] épouse [V] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le 14 septembre 2019 par devant l’Officier d’état civil de la commune de VANDOEUVRE LES NANCY (54), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [Y] [V] née le 31 octobre 2020 à METZ.
Par assignation délivrée le 29 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [U] épouse [V] a attrait en divorce Monsieur [K] [V] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a:
— autorisé les époux à vivre séparément;
— ordonné, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] née le 31 octobre 2020 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [Y] au domicile de Madame [N] [U] épouse [V];
— dit que Monsieur [K] [V] pourra voir et héberger l’enfant [Y] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
*pendant une durée de deux mois soit jusqu’au 20 novembre 2024, la deuxième fin de semaine du mois le samedi et le dimanche à la journée de 10h à 18h y compris durant les périodes de vacances scolaires,
* à l’expiration de ce délai et pendant une nouvelle période de deux mois soit jusqu’au 20 janvier 2025, la deuxième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 17h, y compris durant les vacances scolaires,
* à l’expiration de ce délai : la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 17h au dimanche 17h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ( par quarts durant les vacances d’été), la première moitié les années paires ( et 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances d’été) et seconde moitié les années impaires (2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances d’été),
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— condamné Monsieur [K] [V] à verser à Madame [N] [U] épouse [V] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
— déclaré la demande de Madame [N] [U] épouse [V] visant à se voir attribuer le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales relatives à l’enfant irrecevable;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions valablement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [N] [U] épouse [V] sollicite de:
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 1 er septembre 2022 et à défaut à la date de prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez Madame,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 350 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions valablement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [K] [V] sollicite de:
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation,
— reconduire les mesures provisoires,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouter Madame de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de cloture a été rendue le 6 mai 2025 et le dossier fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date de séparation des parties laquelle est mentionnée par Madame au 1er septembre 2022 et n’est pas contestée par Monsieur.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III/ SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est âgé de 4 ans.
En l’absence d’élément établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant laquelle n’est par ailleurs pas sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité”.
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause par les parties de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel.
Madame sollicite que soit accordé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable sollicitant toutefois dans le cadre de ses écritures la reconduction de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Monsieur sollicite quant à lui la reconduction des mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Si Madame produit un mail de l’association MARELLE indiquant ne pas avoir de contact de Monsieur, ce mail est antérieur à l’ordonnance sur mesures provisoires et ne constitue pas un élément nouveau.
Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau, il sera accordé à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 17h au dimanche 17h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ( par quarts durant les vacances d’été), la première moitié les années paires ( et 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances d’été) et seconde moitié les années impaires (2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances d’été), l’enfant passant le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 350 euros par mois.
Monsieur propose que la contribution fixée dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires soit maintenue.
Il apparait que la situation des parties est la suivante:
Concernant la situation de Madame [U] épouse [V]
Madame produit une déclaration sur l’honneur faisant état d’un revenu mensuel de 1 258 euros outre une prime d’activité de 187 euros ( elle a déclaré selon avis d’impot 2023 un revenu pour 2022 de 10 661 euros). Elle a indiqué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires percevoir les allocations familiales du Luxembourg d’un montant mensuel de 299, 86 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle déclare régler un loyer mensuel de 316, 37 euros outre des charges locatives de 148, 45 euros.
Concernant la situation de Monsieur [V]:
Monsieur a déclaré en 2022 un revenu annuel de 20 648 euros. Son bulletin de paie du mois d’octobre 2023 mentionne un revenu annuel net à cette date de 16 183 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 618 euros étant précisé qu’il produit un avenant à un contrat de travail à durée déterminée ayant effet jusqu’au 30 septembre 2024 et déclare sur le tableau de revenus et charges versé, un revenu mensuel de 2 300 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il règle un crédit automobile dont les échéances sont de 171, 32 euros ( souscrit avant mariage) et un loyer de 1 200 euros. Il partage ses charges.
Compte tenu de la situation respective des parties, mais également de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de condamner Monsieur à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois.
IV.- SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [U], née le 10 août 1992 à HARTE NIAAMINE TINGHIR (MAROC),
et de
Monsieur [K] [V], né le 15 mai 1986 à NANCY (54),
mariés le 14 septembre 2019 à VANDOEUVRE LES NANCY (54),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE que la mention du jugement de divorce soit inscrite en marge de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage des époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DIT que Madame [N] [U] épouse [V] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] née le 31 octobre 2020 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Y] au domicile de Madame [N] [U] épouse [V];
DIT que Monsieur [K] [V] pourra voir et héberger l’enfant [Y] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 17h au dimanche 17h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ( par quarts durant les vacances d’été), la première moitié les années paires ( et 1er et 3ème quarts s’agissant des vacances d’été) et seconde moitié les années impaires (2ème et 4ème quarts s’agissant des vacances d’été),
À charge pour Monsieur [K] [V] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que l’enfant passera le jour de la fêre des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser à Madame [N] [U] épouse [V] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [N] [U] épouse [V] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er septembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [K] [V] et pour la première fois le 1er septembre 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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