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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
19 Mai 2026
1re chambre civile
50A
N° RG 25/04620 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNFF
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Q] ET FILS
C/
[D] [W]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Louise MIEL, Vice-présidente statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile,
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L. 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026,
date indiquée via le rpva.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Q] ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 octobre 2023 et certificat de cession du 3 novembre 2023, la SARL [C] [Q], exerçant sous l’enseigne [Q] et Fils (le garage [Q]) a vendu à M. [D] [W] un véhicule Clio de marque Renault, immatriculé FJ- 633-BN, pour un prix de 16 328,76€.
Invoquant des difficultés financières personnelles, M. [W] a demandé au garage [Q] de reprendre le véhicule.
Suivant offre de rachat du 9 avril 2024, le garage [Q] a accepté de reprendre le véhicule pour un montant de 13 500 € et a procédé au virement d’une somme de 8 500€ à titre de règlement partiel dans l’attente de la restitution du véhicule prévue le 20 avril 2024.
Suivant acte complémentaire du 17 avril 2024, le garage [Q] a procédé à un second versement d’un montant de 4 500 € et la date de reprise du véhicule a été reportée au 25 avril 2024.
M. [W] n’a pas restitué le véhicule à la date convenue.
Le 29 août 2024, le gérant du garage [Q] a déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 3].
Par courriers des 4 septembre et 7 octobre 2024, le conseil du garage [Q] a mis en demeure M. [W] de restituer le véhicule dans un délai de quinze jours, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la SARL [C] [Q] a assigné M. [D] [W] devant le Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat qu’elle a conclu avec M. [W] et d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
— 13 000 € en principal, à titre de restitution ;
— 3 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse sollicite également du tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1104, 1113, 1217, 1224 et 1227 et suivants du code civil, qu’elle est bien-fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements de M. [W] et de son défaut d’exécution fautive. Elle demande donc la restitution de la somme versée à M. [W] avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Elle considère, en outre, que le comportement de M. [W] justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et sollicite, en conséquence, l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, par remise de l’acte à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe pour le 17 mars 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale en résolution judiciaire du contrat
1.1. Sur les conditions de la résolution judiciaire
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le garage [Q] produit le certificat de cession à M. [D] [W] d’un véhicule d’occasion Clio 5 en date du 3 novembre 2023, ainsi que deux documents en date des 9 et 17 avril 2024 ayant pour objet le rachat dudit véhicule, immatriculé [Immatriculation 1].
Il ressort de ces deux derniers documents, d’une part, qu’un accord a été convenu entre M. [W] et le garage [Q] concernant l’achat par ce dernier du véhicule susmentionné pour une valeur de 13 500€ et d’autre part, que M. [W] reconnaît avoir reçu la somme de 8 500€ le 9 avril 2024 puis la somme de 4 500 € le 17 avril 2024, tout en s’engageant à restituer le véhicule vendu le 20 avril 2024 puis le 25 avril 2024.
En outre, le garage [Q] produit un courrier en date du 26 août 2024 écrit par M. [D] [W] confirmant que celui-ci a sollicité en vain un prêt tout en prévenant la société de l’impossibilité de saisir le véhicule.
Le garage [Q] établit ainsi l’inexécution grave par M. [D] [W] de son engagement contractuel, en ne procédant pas à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de sorte qu’il convient de prononcer la résolution du contrat de rachat conclu le 9 avril 2024 entre le garage [Q] et M. [W], du fait du défaut d’exécution de sa prestation.
1.2. Sur les effets de la résolution judiciaire
Selon l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Il est constant que la résolution de l’acte de rachat impose de remettre les parties dans la situation antérieure à la conclusion de ce contrat, entraînant pour les parties le retour à l’état antérieur.
Par ailleurs, l’article 1352-1 du code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de rachat et de son complément en date des 9 et 17 avril 2024 que le véhicule est demeuré en possession de M. [W] qui le conservait et assumait les charges liées à son assurance. Aux termes du contrat, il s’est engagé à le restituer à la date de reprise indiquée mais cette remise du véhicule n’ayant pas été effectuée, il apparaît, en raison du principe des restitutions, conséquence légale de la résolution du contrat, que M. [W] est demeuré propriétaire du véhicule, objet du contrat de rachat résolu, de sorte que le garage [Q] n’est pas tenu de restituer le véhicule resté entre les mains de M. [W] depuis l’acte de rachat.
D’autre part, M. [W] est condamné à restituer au garage [Q] le prix du rachat reçu aux termes des actes des 9 et 17 avril 2024, à savoir la somme de 13 000 € (8 500+4 500).
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation.
2. Sur la demande en dommages-intérêts
En l’espèce, la société [C] [Q] sollicite la condamnation de M. [W] au paiement de dommages-intérêts en raison du comportement dont il a fait preuve. Elle évalue son préjudice à hauteur de 3 000€ et produit à l’appui de sa demande un courrier de M. [W] en date du 26 août 2026, la notification par la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Rennes de l’enrôlement de la requête de M. [W] à l’encontre du fonds de garantie des victimes datée du même jour ainsi que le procès-verbal d’audition de M. [Q], représentant légal de la société, établi en date du 29 août 2024 par la Gendarmerie nationale, lequel fait état de ses diligences menées aux fins de résolution du litige et du comportement en retour de M. [W].
Il convient de considérer que M. [W], par son comportement fautif consistant à ne pas restituer le véhicule litigieux depuis le 25 avril 2024 au garage l’ayant racheté, a causé à la société [C] [Q] un préjudice en la privant de la jouissance dudit véhicule.
Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 1 500 € que M. [D] [W] sera condamné à payer à la société [C] [Q] à titre des dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [W], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [D] [W] est condamné à payer à la société [C] [Q] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution pour inexécution de l’acte de rachat du véhicule Clio 5, immatriculé FJ- 633-BN, conclu entre Monsieur [D] [W] et la SARL [C] [Q] en date du 9 avril 2024;
En conséquence,
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [C] [Q], la somme en principal de 13 000 euros à titre de restitution des sommes versées au titre du contrat résolu, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [C] [Q], la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [C] [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [C] [Q] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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