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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03799 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLOK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire rendue le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 04 Juin 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SAMACA SPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEURS :
M. [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
M. [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. FRB6
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET OSSATURE BOIS (SCOB)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
Suivant bail commercial des 3 et 6 août 2001, la société Samaca Sport exerce une activité de vente d’articles de sport dans des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 6] appartenant à Mme [F].
Suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 6 mai 2019, M. [L], copropriétaire, et la SCI FRB6 ont entrepris dans cet immeuble des travaux dont le contrat de maîtrise d’oeuvre a été confié à M. [Y].
Suite à des problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau, une expertise amiable a été confiée à M. [V], dont le rapport a été déposé le 6 novembre 2019.
Par actes du 14 novembre 2019, Madame [F] a assigné en référé-expertise d’heure à heure notamment M. [L], la SCI FRB6, les locataires des cellules commerciales à savoir la SARL [P] et la société Samaca sport, M. [Y] et l’ensemble des constructeurs.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire, M. [H], lequel a été remplacé par M. [A] suivant ordonnance de remplacement du 16 décembre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 mai 2021.
Le 25 septembre 2024, la SARL Samaca a fait établir un procès verbal de constat de l’état du local commercial par commissaire de justice.
Par actes des 10, 14 et 30 avril 2025, la SARL Samaca sport a assigné M. [K] [Y], M. [B] [L], la SCI FRB6 et la SARL SCOB devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’indemnisations au visa des articles 1240 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2025, la société SCOB a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Samaca Sport.
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, M. [K] [Y] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables les demandes de la société SAMACA SPORT
— CONDAMNER la société SAMACA SPORT à payer à M. [Y] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles"
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la SASU SCOB demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLES, pour cause de prescription, les demandes présentées par la société SAMACA SPORT à l’encontre de la société SCOB ;
— CONDAMNER la société SAMACA SPORT à verser la somme de 300 € à la société SCOB au titre des frais irrépétibles ; outre sa condamnation aux entiers dépens."
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la SCI FRB6 et M. [B] [L] demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables les demandes de la société SAMACA ;
CONDAMNER la société SAMACA à payer à Monsieur [L] et à la société FRB6 au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident".
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la SARL Samaca Sport demande au juge de la mise en état de :
« REJETER l’incident formulé par la société SCOB ;
JUGER que l’action introduite par la société SAMACA SPORT n’est pas prescrite,
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de M. [L], la SCI FRB6, M. [K] [Y] et la société SCOB ;
CONDAMNER la société SCOB au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCOB aux entiers dépens"
Motifs
Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile ;
Pour conclure à la prescription de l’action de la société Samaca sport tenant à l’indemnisation de son préjudice, la société SCOB, à laquelle incombe la preuve de la fin de non-recevoir qu’elle invoque, soutient au visa de l’article 2224 du code civil, que cette action est soumise à un délai de prescription quinquennal, qui a commencé à courir à la date du 14 novembre 2019, à laquelle la société Samaca pouvait identifier les faits et les protagonistes en lien avec ceux-ci, de sorte qu’en l’état d’une assignation postérieure au 14 novembre 2024, elle est prescrite.
La société FRB6 et M. [L] s’associent à la demande d’irrecevabilité de l’action de la société Samaca pour cause de prescription au visa de l’article 2224 du code civil. Elles font valoir que le dégât des eaux, objet du litige a été constaté fin octobre 2019 et que la société Samaca n’a pas initié de recours ou formulé de demande avant l’introduction de la présente instance, le 14 avril 2025.
M. [Y] s’associe également à la demande d’irrecevabilité et soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que la société Samaca sport connaissait les faits permettant d’exercer son action personnelle depuis le sinistre du 16 octobre 2019 ou à tout le moins depuis la date de l’assignation en référé du 14 novembre 2019, si bien qu’à défaut d’avoir interrompu le délai de prescription quinquennal, les demandes de la société Samaca Sport sont irrecevables.
Pour voir écarter cette fin de non-recevoir, la société Samaca sport fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité est fixé au jour où les conditions de la responsabilité sont réunies, à savoir le fait dommageable, son auteur, le préjudice et le lien causal. Elle ajoute que c’est à ce moment que le demandeur peut exercer son action.La société Samaca soutient ainsi qu’elle ne pouvait connaître l’étendue exacte de son dommage et avoir une connaissance précise de ses auteurs, de leurs responsabilités et implications respectives et celle de la nature et de l’ampleur de ses préjudices qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert, soit le 11 mai 2021. La société Samaca conclut ainsi qu’en l’état d’une assignation délivrée le 30 avril 2025, son action n’est pas prescrite.
La société SCOB réplique que la société Samaca avait pleinement connaissance des faits, de leurs auteurs et du lien causal lui permettant d’exercer son action dès le 14 novembre 2019, jour de l’assignation par Mme [F] de ses locataires et de l’ensemble des intervenants à l’opération de construire. Elle ajoute que les deux premières réunions d’expertises en date des 19 décembre 2019 et 13 février 2020 ont évoqué la prescription de travaux conservatoires et demandé à la société Samaca sport de fournir les justificatifs relatifs à l’état des préjudices subis.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SCOB produit l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 novembre 2019, rendu au contradictoire de la société Samaca. Il ressort de ces termes, d’une part, que Mme [F], demanderesse au référé, a souligné que les désordres liés aux inondations ont provoqué l’effondrement des plafonds de ses lots privatifs, à savoir deux locaux commerciaux dont l’un donné à bail à la société Samaca et, d’autre part, que l’expertise amiable de l’immeuble réalisée le 6 novembre 2019 par M. [V] a confirmé l’effondrement de ces faux plafonds mais également mis en avant l’humidification profonde et durable des plénums de planchers remplis de terre ainsi que des maçonneries, tout en soulignant la précarité de la situation de l’immeuble.
La société SCOB produit également la note aux parties n°1 en date du 19 décembre 2019 de M. [A], expert judiciaire nommé par ordonnance de remplacement du 16 décembre 2019 du tribunal grande instance de Rennes, laquelle fait état de mesures conservatoires afin de limiter le préjudice d’exploitation des locaux commerciaux du rez-de chaussée, de sorte qu’il apparaît que de tels préjudices étaient envisagés et que la société Samaca, participant aux opérations d’expertise judiciaire, en a eu connaissance.
Par ailleurs, l’action en responsabilité civile intentée par la société Samaca ne constitue pas une action récursoire et ne tend pas à indemniser le dommage qu’elle aurait subi du fait d’une précédente condamnation judiciaire. En qualité de preneur commercial, la société Samaca sollicite aux termes de l’assignation, l’indemnisation du préjudice qu’elle subit principalement du fait des travaux de rénovation du local commercial et des charges assumées malgré son défaut d’exploitation, dont elle attribue explicitement la cause, dans ses conclusions d’incident, au dégât des eaux survenu dans la nuit du 2 au 3 novembre lequel a provoqué l’effondrement du plafond du local qu’elle exploite, ainsi que la fermeture de ses locaux et l’arrêt de l’exploitation.
Or, l’action en responsabilité civile extra contractuelle se prescrit à compter de la manifestation du dommage dont la société Samaca a eu connaissance en raison de l’inondation de ses locaux et de sa participation à l’expertise judiciaire. De plus, le constat en date du 25 septembre 2024 qu’elle produit ne suffit pas à caractériser une aggravation du dommage subi par rapport à celui révélé par les premiers constats de l’expert judiciaire figurant dans les premières notes aux parties, de sorte qu’il apparaît que le droit d’action de la société Samaca est né le jour où le dommage s’est manifesté à savoir la date de l’arrêt de l’exploitation du local commercial suite aux inondations et effondrement des plafonds, début novembre 2019, ou au plus tard, celui de l’ordonnance de référé-expertise du 20 novembre 2019.
Par conséquent, l’action est prescrite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et la société Samaca Sport doit être déclarée irrecevable en sa demande en indemnisation.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Sur les frais de l’instance
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la SARL Samaca Sport est condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée et la SARL Samaca est condamnée à payer à la SASU SCOB, à M. [Y], et à M. [L] et la SCI FRB6 la somme de 300 euros chacun ;
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Déclare la SARL Samaca Sport irrecevable en sa demande pour cause de prescription;
Condamne la SARL Samaca Sport aux dépens de l’instance ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 300 euros à :
la SASU SCOB
M. [K] [Y]
M. [L] et la SCI FRB6
Le greffier Le juge de la mise en état
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