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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 4 juin 2026, n° 23/08893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 23/08893 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUK2
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (SYRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Elodie BRAULT, Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Q] [D] et Monsieur [A] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 avril 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (SYRIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Q] [D], le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (SYRIE),
— Monsieur [A] [L], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (SYRIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [Q] [D] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 2] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 janvier 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [Q] [D] et Monsieur [A] [L] àl’égard des enfants [J] [L], née le [Date naissance 4] 2011, [E] [L], né le [Date naissance 4] 2012, [F] [L], née le [Date naissance 5] 2015, et [I] [L], née le [Date naissance 6] 2016 ;
FIXE la résidence de l’enfant [E] [L], né le [Date naissance 4] 2012, au domicile de Monsieur [A] [L] ;
DIT que Madame [Q] [D] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [E] [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
FIXE la résidence des enfants [J] [L], [F] [L] et [I] [L] au domicile de Madame [Q] [D] ;
DIT que Monsieur [A] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants [J] [L], [F] [L] et [I] [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DEBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [L] ;
FIXE à 180 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [A] [L] à Madame [Q] [D] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [J] [L], [F] [L] et [I] [L], soit 60 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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