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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 11 mai 2026, n° 25/06508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/06508 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYCL
JUGEMENT DU :
11 Mai 2026
Association ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
C/
[Z] [E]
[Q] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties pré, entes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Association ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 juillet 2025, signifiée à étude le 16 juillet 2025 pour Monsieur [Z] [E] et le même jour pour Madame [Q] [E], ces derniers ont été enjoints de payer à l’Association ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT, la somme de 3063.69 euros en principal outre 12.16 euros au titre des frais de recommandé.
Il était reproché à Monsieur et Madame [E] de ne pas avoir réglé les frais de scolarité de leur enfant [A] [E] [P] [D] à l’ensemble scolaire NOTRE DAME DU [Localité 4] [Localité 5] à [Localité 6] pour un montant total de 3063.69 euros correspondant aux années scolaires 2021-2022 où l’enfant étaient en classe de 5ème, 2022-2023 où l’enfant était en 4ème et 2023-2024 où l’enfant était en 3ème.
Une mise en demeure a été adressée aux époux [E] par courrier recommandé en date du 2 octobre 2024, sans résultat.
Monsieur et Madame [E] contestent être redevables de cette somme sans toutefois donner de motif au refus de paiement, ni se présenter à l’audience pour faire part notamment d’éventuelles difficultés financières.
Madame [Q] [E] a donné procuration à Monsieur [Z] [E] pour contester l’ordonnance d’injonction de payer. Monsieur [E] a formé opposition par déclaration au greffe à l’ordonnance d’injonction de payer le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 9 mars 2026.
A cette audience,
L’Association OGEC NOTRE DAME DU [Localité 4] [Localité 5] de [Localité 6] demanderesse à l’injonction est représentée et a demandé de condamner solidairement Monsieur [E] [P] [D] [Z] et Madame [E] [Q] à lui payer la somme de 3063.69 euros en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure, la somme de 12.16 euros au titre des frais accessoires correspondant aux lettres recommandées, et la somme de 154.36 euros.
L’Association OGEC NOTRE DAME DU [Localité 4] [Localité 5] de [Localité 6] a demandé la condamnation in solidum des époux [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou leur condamnation au entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance et les dépens d’exécution.
Monsieur [E] [Z] est non comparant et non représenté à l’audience bien que valablement convoqué.
Madame [E] [Q] est non comparante et non représentée bien que valablement convoquée à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement des frais de scolarité :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demanderesse a notamment versé aux débats la convention de scolarisation 2023-2024 pour l’enfant [A] [E] [P] [D] signée par les deux parents dans laquelle ils s’engageaient à payer chaque mois la somme de 61 euros au titre des frais de scolarisation et 87.10 euros au titre des frais de restauration, la situation du compte de la famille [E] au 30 janvier 2025 laissant apparaître un solde négatif de 3063.39 euros, des relevés de frais pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 pendant lesquelles [A] était scolarisée en classe de 5ème, 4ème et 3ème et le courrier de mise en demeure en date du 26 septembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de contestation des montants réclamés, il convient de considérer que Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] sont bien redevables de la somme de 3063.39 euros correspondant aux frais de scolarité de leur enfant [A] de 2021 à 2024 dans l’établissement d’enseignement NOTRE DAME DU [Localité 4] [Localité 5] à [Localité 6].
Par conséquent, Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] seront condamnés solidairement à payer à l’Association [Adresse 6] la somme de 3063.39 euros avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2024.
Sur les dépens et les frais :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] seront condamnés in solidum à payer à l’Association OGEC NOTRE DAME DU [Localité 4] [Localité 5] la somme de 600 euros.
Partie succombante, Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance et les dépens d’exécution outre la somme de 12.16 euros correspondant aux lettres recommandées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 2 juillet 2025 recevable,
En conséquence, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] à payer à l’association [Adresse 7] [Localité 6] la somme de 3063.39 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] à payer à l’association OGEC NOTRE DAME DU [Localité 4] [Localité 5] de [Adresse 8] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] à payer à l’association OGEC NOTRE DAME DU [Localité 4] [Adresse 9] la somme de 12.16 euros correspondant à des frais d’envoi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [Q] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance et les dépens d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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