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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Mars 2026
1re chambre civile
50Z
N° RG 23/04261 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRY
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
S.A.R.L. MY CONCEPT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ juge, pour la présidente empêchée;
par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MY CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat signé le 9 septembre 2020, M. [K] a confié à la société My Concept une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’honoraires d’un montant total de 27400€ qu’il a réglés.
La livraison était prévue le 12 avril 2022. La réception de l’ouvrage est intervenue le 29 avril 2022 avec des réserves.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé M. [K] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société My concept à hauteur de 15 000 €.
Afin de lever la saisie, la société My Concept l’a assigné devant le juge de l’exécution de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent.
Par acte du 2 juin 2023, M. [K] a assigné la société My concept devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Selon conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [K] demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société MY CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [K] la somme de 12.500 euros correspondant à une fraction de 50% des honoraires versés au titre du contrat conclu le 9 septembre 2020, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [K] la somme de 2.400 euros versée au titre de frais de dossiers non prévus au contrat ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Selon conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la société My concept demande de :
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] à verser à la Société MY CONCEPT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société MY CONCEPT au profit de Monsieur [E] [K].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, M. [K] demande le remboursement de la somme de 10 500 euros au titre d’une réduction du prix des honoraires versées à la société My Concept compte tenu de plusieurs manquements commis.
La société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par ses manquements, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
S’agissant du défaut d’assistance à la passation des contrats :
En premier lieu, M. [K] fait état d’un manquement du maître d’oeuvre à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre) notamment par l’absence de présentation de deux devis par corps de métier.
En défense, la société My Concept se prévaut du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour soutenir qu’elle a bien satisfait à son obligation de présentation de plusieurs devis par corps d’état. Elle observe que le demandeur a bien reçu et consulté ces devis et qu’il n’établit, en tout état de cause, aucun préjudice lié. Elle note que le demandeur a signé l’ensemble des devis pour un montant conforme au coût prévisionnel.
L’article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre impose au maître d’oeuvre de : « procéder à l’analyse comparative des offres des entreprises », « proposer au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir » et de « mettre au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux. »
Il en ressort que le maitre d’oeuvre n’a aucune obligation de présenter deux devis par lot. L’obligation, dont le manquement est allégué, porte sur une étude de marché préalable « d’analyse comparative » avant transmission et négociation avec le maître de l’ouvrage.
Or, la société My Concept verse en pièce n° 9, l’ensemble des devis signés et ceux présentés à M. [K] qui soutient n’avoir eu connaissance que d’une partie des devis.
Outre l’impossibilité de démontrer une absence de transmission, il y a lieu d’observer que l’ensemble des devis mentionnent l’adresse des maîtres de l’ouvrage à des dates contemporaines des devis validés ce qui laisse présumer que ces devis ont bien fait l’objet d’une analyse comparative par le maître d’oeuvre comme le lui impose le contrat.
Le manquement n’est pas établi.
Par ailleurs, les devis ont bien été validés par M. [K] de sorte qu’il est mal fondé à soutenir qu’iln’a pas choisi les entreprises concernées.
En outre, l’ensemble des devis signés et versés au dossier représentent un coût total inférieur au budget prévisionnel de 177 816,45 € TTC prévu au contrat de maitrise d’oeuvre. M. [K] doit être regardé comme ayant engagé des travaux pour un coût qu’il a accepté préalablement en signant le contrat avec la société My Concept.
Ainsi, en tout état de cause, même à supposer que le maître d’oeuvre ait manqué à son obligation d’analyse comparative du coût des différents lots, M. [K] n’établirait aucun préjudice financier qui pourrait uniquement résulter d’une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Au demeurant, ledit préjudice n’est nullement allégué ni étayé par un chiffrage alternatif dont la preuve incombe au demandeur.
S’agissant du défaut de suivi de chantier :
En second lieu, M. [K] fait état d’un manquement du maitre d’oeuvre à sa mision de suivi de chantier et d’assistance à la levée des réserves (articles 5.6 à 5.8 du contrat).
En défense, la société My Concept soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve du manquement à sa mission de suivi de chantier.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
L’article 5.6 « Direction de l’exécution des contrats de travaux » du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service (…). Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu’il diffuse à tous les intéressés (…). Le maître de l’ouvrage ayant le droit de formuler des observations sur la base de ces compte rendus.
En l’espèce, aucun de ces éléments n’est versé au dossier de sorte que la société My Concept doit être regardée comme ne satisfaisant pas à sa mission de direction et de suivi du chantier. Le manquement est établi et justifie une réduction de 25% des honoraires versés soit 6 250 euros.
S’agissant des surfacturations :
En troisième lieu, M. [K] soutient qu’il a subi des coûts supplémentaires imposés par les entreprises par rapport aux devis signés en raison d’un manquement de la part de la société My Concept.
En défense, la société My Concept soutient que le demandeur n’établit pas avoir subi de surcoûts. Elle soutient que les artisans ont été contraints de modifier les coûts de leurs devis du fait de l’inflation du prix des matériaux.
Pour jusitifier de la hausse des coûts de travaux, M. [K] produit des échanges de mails avec la société My concept qui ne conteste pas que des devis modificatifs ont été signés en cours de chantier et que le demandeur a subi une hausse des coûts.
En revanche, les devis en question ne sont pas produits. La hausse n’est pas quantifiée et ne peut être comparée avec le coût prévisionnel figurant au contrat de maitrise d’oeuvre (177 816,45 € TTC € TTC) prévu au contrat de maitrise d’oeuvre.
Au demeurant, les devis modificatifs des entreprises, qui ne sont pas versés, ont été consentis par le demandeur de sorte qu’il est peu aisé de déterminer quel serait le manquement du maître d’oeuvre et le lien de causalité avec les surcoûts, au demeurant, acceptés.
Le montant du préjudice, qui pourrait éventuellement résulter d’un dépassement du coût prévisionnel des travaux, n’est pas cité ni allégué ni étayé.
S’agissant du retard de livraison :
En dernier lieu, M. [K] soutient que la société My Concept est responsable d’un retard de livraison de cinq mois.
En défense, la société My Concept soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable.
L’article 6.2 du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que : « le délai de construction de l’ouvrage est fixé à quatorze mois à compter du démarrage des travaux sauf cas de force majeur ou de retard imputable aux entrepreneurs ».
Le retard de livraison de deux mois n’est pas discuté.
En tout état de cause, M. [K] ne justifie d’aucun préjudice financier en lien avec le retard de livraison de deux mois. Il est observé que le contrat de maitrise ne prévoit aucune pénalité forfaitaire pour le retard de livaison. A défaut de démontrer un préjudice spécifiquement lié à ce retard, il ne peut qu’être débouté de sa demande sans qu’il soit besoin d’apprécier l’incidence d’un manquement du maitre d’oeuvre dans la survenance de ce retard.
Sur les autres demandes :
La société My Concept, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ne sont pas compris dans les dépens compte tenu de l’absence de nécessité de ces frais dans l’engagement de la présente instance.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige et de la solution des litiges similaires, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu des mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société My Concept.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société My Concept à verser à M. [E] [K] la somme de 6250 euros au titre de la réduction du prix des honoraires compte tenu des manquements de la société My Concept ;
CONDAMNE la société My Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société My Concept à verser à M. [E] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière La Présidente
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