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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/50193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/50193 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SV7
N° : 3
Assignation du :
03 Janvier 2024
24 Août 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 6] représentée par Madame la Maire de [Localité 6], Madame [D] [V] agissant au nom et pour le compte de la Commune de la Ville de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
DEFENDERESSE
Madame [F] [J]
née le 26 Août 1983 à [Localité 5] (République Populaire de Chine)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 janvier 2024, la ville de Paris a assigné Mme [F] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2] (lot 16), aux fins de :
Au principal :
— constater que Mme [F] [J] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation ;-condamner Mme [F] [J] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50 000 euros ;-condamner Mme [F] [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 6] fait valoir que Mme [F] [J] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l’appartement situé sis [Adresse 2] (lot 16), que cet appartement n’est pas la résidence principale de la défenderesse, qu’il est à usage exclusif d’habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d’usage qui doit être sanctionné.
La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par mention au dossier du 5 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la ville de [Localité 6] signifie à nouveau l’assignation, le procès-verbal de signification mentionnant « Mme [J] [I] » et non Mme « [J] [F] ».
Par acte du 24 août 2024, la ville de [Localité 6] a régulièrement réassigné Mme [F] [J].
A l’audience, elle a maintenu ses demandes. La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable, prévoit que :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable, prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6] d’établir :
−l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
−un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 6] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’usage d’habitation du local
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la fiche H2 correspondant au local est datée du 30 novembre 1970 et précise le nom du propriétaire occupant à cette date.
Les calepins de l’immeuble produit par la ville de [Localité 6] démontrent qu’une imposition au titre de l’habitation lui a été appliquée de 1965 à 1976.
Il en résulte que l’affectation du local à un usage d’habitation est suffisamment établie au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
Il ressort des éléments de la procédure que :
−Mme [F] [J] est propriétaire du logement litigieux ;−le constat de location meublée touristique du 15 juin 2023 établi par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 6] fait état d’une annonce sur la plate-forme Airbnb « Ins Style Studio opéra » pour la location courte durée d’un logement ;−le constat fait état de 13 commentaires, dont le premier date de décembre 2021 et le dernier de juillet 2022 ;−le bien est également en location sur la plate-forme booking. Le constat fait état de 46 commentaires entre juillet 2019 et juin 2022 ;-le logement litigieux n’est pas la résidence principale de la défenderesse, le bien ayant été loué selon les relevés transmis par les plate-formes de location Airbnb et Booking, 269 nuitées en 2021 et 171 nuitées en 2022.
Il en résulte que Mme [F] [J] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l’article L.631-7, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation situé [Adresse 2] (lot 16) de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende :
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Le constat de location meublée touristique établit que Mme [F] [J] a mis en location le lot litigieux sur une plateforme numérique spécialisée dans la location touristique de courte durée et que des commentaires ont été laissés par des locataires entre les mois de juillet 2019 et juillet 2022.
La ville de [Localité 6] estime à la somme annuelle de 40 776 euros le montant issu des locations illicites alors que dans le cadre d’une location à usage d’habitation il aurait été de 10 980 euros.
Le changement illicite d’usage du bien a ainsi généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation.
En considération de la durée conséquente de la période incriminée, des nombreuses réservations, mais également de la coopération partielle de la défenderesse avec la ville de [Localité 6] et de la cessation les locations, il convient de fixer l’amende civile à la somme de 25.000 euros.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 6], Mme [F] [J] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la ville de [Localité 6] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le président statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Mme [F] [J] à payer une amende civile de vingt-cinq mille euros (25.000 euros), dont le produit sera versé à la ville de [Localité 6] ;
Condamne Mme [F] [J] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [J] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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