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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZXC
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats interbarreaux ESSONNE – LILLE, Maître Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAIN, avocats associés au barreau de l’ESSONNE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 9 juin 2023 accepté par Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] le même jour, la SA COFIDIS a consenti aux parties défenderesses un crédit affecté à la vente de panneaux photovoltaïques autoconsommation sans revente d’électricité d’un montant de 22 500 € remboursable en 180 échéances mensuelles de 186,75 € chacune au taux d’intérêt de 5,14 %
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025, la SA COFIDIS, partie demanderesse, a fait citer Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J], parties défenderesses, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 24 779,51 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation.
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] à leurs obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 24 779,51 € au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que le premier impayé se situe en janvier 2025.
Le mandataire de la SA COFIDIS a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] ont indiqué avoir déposé un plan de surendettement, qu’ils bénéficient d’un moratoire de 2 ans le temps de vendre la maison.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté :
La SA COFIDIS verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit affecté acceptée par Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] le 9 juin 2023,
— l’interrogation du FICP,
— l’historique des règlements,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 6 janvier 2025, le capital restant dû à cette date est de 22 408,90 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 408,90 € au titre du crédit personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts acquis :
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance rendues à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J], partie qui succombe, seront tenus aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 408,90 € au titre du crédit affecté, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] et Madame [X] [J] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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