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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L654
50D
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [G] [Z] née [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEVET Aurelie, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEVET Aurelie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [X] [Q], [K] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 29 mars 2024, M. [D] [Z] et Mme [G] [Z], née [F], ont acquis auprès de M. [P] [T] et de Mme [X] [E] une maison sise [Adresse 4] (35) (pièce n°1 époux [Z]).
Suivant copie de contrat de bail du 30 mars 2024, le bien a été mis en location (pièce n°2 époux [Z]).
Suivant courrier d’avocat du 1er août 2025, les époux [Z] ont mis en demeure leurs vendeurs de leur régler la somme de 11 265,10 € correspondant au montant d’un devis relatif à des travaux à effectuer dans la salle de bain de la maison précitée, compte tenu de la présence d’infiltrations (leurs pièce n°3 et 4).
Suivant courrier du 3 novembre suivant, les locataires des époux [Z] ont résilié leur bail en indiquant que cette décision faisait suite à plusieurs désagréments rencontrés dans le logement, notamment au regard “d’une salle de bain non fonctionnelle” (pièce n°10 époux [Z]).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00964), M. et Mme [Z] ont assigné M. [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner in solidum M. [T] et Mme [E] à leur verser une provision ad litem d’un montant de 5 000 € ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00223), M. [T] a ensuite appelé au procès, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [E], aux fins de :
— à titre principal :
* joindre la présente instance à celle enregistrée sous le RG 25/00964,
* débouter M. et Mme [Z] ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
* à titre subsidiaire :
* ordonner l’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de Mme [E],
* en cas de condamnation de M. [T] au paiement d’une provision, condamner Mme [E] à régler la moitié de la somme de cette provision accordée au bénéfice des époux [Z] en sa qualité de co-venderesse.
Lors de l’audience du 1er avril 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00964 et 26/00223 a été prononcée sous le numéro unique 25/00964.
Lors de cette même audience, M. et Mme [Z], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Egalement représenté par avocat, M. [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Mme [E] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les époux [Z] n’ayant pas assigné Mme [X] [E], ils sont dès lors irrecevables en leurs demandes la concernant en application de l’article 14 du même code.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
“ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [Z] affirment souffrir de désordres d’infiltration “qui proviendraient” (page 4) de l’une des deux douches de la maison. Ils affirment qu’il a été “notamment constaté”, sur l’une de ces douches, la présence non conforme d’un joint dur ainsi que des tentatives de colmatage qui traduisent la parfaite connaissance par les vendeurs de ces désordres. Ils sollicitent, dès lors, le prononcé d’une mesure d’expertise afin de les constater et d’en déterminer les causes, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à leurs vendeurs, sur le fondement de la garantie décennale ou celle des vices cachés.
M. [T] s’oppose à cette demande, les demandeurs ne justifiant selon lui d’aucun motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il affirme que les époux [Z] ne versent que des devis de réfection ne permettant pas de rapporter la preuve des prétendues infiltrations. Il ajoute que les demandeurs se plaignent d’un écoulement au niveau de la paroi de douche mais versent des devis portant sur la réfection intégrale de leur salle de bain. Il soutient qu’une mesure d’expertise judiciaire serait inutile compte tenu des travaux de reprise déjà engagés par les époux [Z] et qui ne permettent plus de constater contradictoirement l’état de la salle de bain.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Au soutien de leur demande, ils produisent aux débats trois devis en date des 26 juillet, 17 et 23 octobre 2025 (leurs pièces n° 3, 7 et 8). Le premier, émanant d’un plombier, ayant pour objet la rénovation d’une salle de bain “suite à fuite et malaçon” (sic), sans autre forme de précision et d’un montant de 11 265,10 €, porte sur la dépose d’une baignoire et d’une douche ainsi que sur la reprise des murs et de la faïence. Les deux autres, émanant d’un carreleur et d’un montant de 8 082,80 € et de 11 834,65 €, ont pour objet des “dégât des eaux” mais là encore sans autre forme de précision. Les demandeurs versent également la copie d’un courrier de résiliation de leurs précédents locataires mentionnant une « salle de bain non fonctionnelle » (leur pièce n°10).
Ces documents ne permettent pas d’établir l’existence plausible des désordres d’infiltration allégués, ni de leur survenance, au moins en germe, avant la vente litigieuse.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée au contradictoire d’une partie sur un fait hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), les époux [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Il en ira de même, et pour le même motif, de leur demande de provision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa dispose que le juge des référés “statue sur les dépens”.
Les époux [Z], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La juridiction des référés :
Déclare les époux [Z] irrecevables en leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [X] [E] ;
les Déboute de leur demande d’expertise et de provision ;
les Condamne aux dépens.
La greffière Le juge des référés
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