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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 23 oct. 2025, n° 25/81620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H2O PHARM c/ S.A.S. L2N TRADING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81620 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYVO
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S. H2O PHARM
CCC à Me [Localité 5]
CE à la S.A.S. L2N TRADING
CE à Me HADDAD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. H2O PHARM
RCS DE [Localité 7] N° 982 399 545
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DÉFENDERESSE
S.A.S. L2N TRADING
RCS DE [Localité 6] N° 883 539 389
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2092
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/02/2025, sur la base d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris délivrée le 19/02/2025, la société L2N TRADING a fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes détenus par la société H2O PHARM dans les livres du CREDIT LYONNAIS LCL et de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Ces saisies ont été dénoncées à la société H2O PHARM le 20/02/2025.
Par acte du 2/07/2025, la société H2O PHARM a fait assigner la société L2N TRADING devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée desdites saisies conservatoires et condamner la société L2N TRADING au paiement de certaines sommes à son bénéfice.
A l’audience du 25/09/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société H2O PHARM se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal, ordonner la caducité des deux saisies conservatoires pratiquées sur les comptes LCL CREDIT LYONNAIS et BRED BANQUE POPULAIRE autorisées par ordonnance du 14/02/2025 ;Subsidiairement, ordonner la mainlevée immédiate des deux saisies ;Condamner la société L2N TRADING à payer à la société H2O PHARM la somme de 50000 euros en réparation du préjudice subi ;Condamner la société L2N TRADING à payer à la société H2O PHARM la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société L2N TRADING se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société H2O PHARM à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des saisies conservatoires et dénonciations de saisies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25/09/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité des saisies conservatoires
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, dans le mois suivant l’exécution de la mesure, à peine de caducité de la saisie conservatoire pratiquée, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article R511-8 du même code précise par ailleurs que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
En l’espèce, la société L2N TRADING justifie avoir introduit une action en référé à l’encontre de la défenderesse le 18/03/2025, soit dans le mois suivant la date d’exécution des saisies conservatoires querellées. Elle justifie également avoir dénoncé cette assignation aux tiers saisis dans les délais impartis.
Contrairement à ce que soutient la société H2O PHARM, il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 383, 384 et 385 du code de procédure civile que si les mesures de radiation suspendent l’instance, elles n’ont pas pour effet de l’éteindre.
Il en résulte que la radiation prononcée le 4/06/2025 par le juge des référés saisi de l’affaire n’a pas invalidé l’assignation du 18/03/2025, qui a valablement interrompu le cours du délai visé à l’article R511-7 susvisé.
La demande visant au prononcé de la caducité des saisies conservatoires pratiquées sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, la société L2N TRADING justifie de 7 factures émises à l’encontre de la société H2O PHARM entre le 5/09/2024 et le 12/01/2025 pour un montant total de 431.331,24 euros. Elle produit les tableaux récapitulatifs de commandes correspondants, les emails d’envoi de ces tableaux récapitulatifs à la requérante, ainsi que l’ensemble des bons de livraison concernés par ces tableaux.
La société L2N TRADING justifie en outre, pour au moins trois de ces tableaux récapitulatifs (correspondant aux activités des mois de septembre, octobre et novembre 2024) d’emails de validation de la requérante.
La société L2N TRADING justifie également d’un procès-verbal de commissaire de justice reproduisant des échanges de messages datant du mois de décembre 2024 au sein desquels l’associée dirigeante de la société H2O PHARM indiquait à la société L2N TRADING que les factures en souffrance allaient être réglées.
De son côté, la société H2O PHARM reconnaît avoir validé trois tableaux récapitulatifs de commandes afférents aux factures ayant justifié les mesures conservatoires querellées et ne conteste pas véritablement être redevable, à tout le moins en partie, des sommes dont le paiement est réclamé dès lors qu’elle se borne, aux termes de ses écritures, à contester des factures antérieures aux factures causes des saisies pratiquées, à pointer certaines incohérences ou approximations rendant difficile le rapprochement comptable pour l’exercice 2024, à déplorer la tardiveté avec laquelle certaines factures ont été reçues par ses soins ou l’absence de démarche amiable préalable ou encore à invoquer à son détriment des faits de concurrence déloyale et de rupture brutale de relations commerciales sans lien direct avec la créance objet de la présente instance.
Il en résulte que la preuve de l’existence d’une créance apparemment fondée dans son principe à hauteur de la somme de 431.331,24 euros à l’encontre de la société H2O PHARM est rapportée à suffisance par la société L2N TRADING.
Enfin, si la société H2O PHARM dénonce le caractère « fictif » des menaces pesant de son chef sur le recouvrement de la créance de la défenderesse, elle ne verse toutefois aux débats aucun justificatif de nature à contredire les éléments mis en avant sur ce point par la société L2N TRADING et qui tiennent, en particulier, au montant important de la créance à recouvrer, au placement récent sous mesure de liquidation judiciaire d’une autre société dirigée par l’associée dirigeante de la requérante et opérant sur le même marché que cette dernière, ainsi qu’à l’absence de réponse de la société H2O PHARM à la mise en demeure de la défenderesse en date du 17/01/2025, sans qu’aucune contestation au regard des factures litigieuses n’ait été auparavant émise et alors que l’associée dirigeante de la requérante indiquait dans le même temps par message whatsapp que toutes les factures litigieuses seraient réglées. La preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la société L2N TRADING sera dès lors considérée comme suffisamment rapportée.
Il en résulte que la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société H2O PHARM
La société H2O PHARM fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sa demande de mainlevée des saisies conservatoires querellées ayant toutefois été rejetée, il ne peut qu’en être de même de sa demande de dommages et intérêts. Il sera au demeurant rappelé que le juge de l’exécution ne peut créer de titres exécutoires et qu’il ne saurait dès lors valablement statuer sur les faits de concurrence déloyale évoqués en demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société H2O PHARM qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des saisies conservatoires et dénonciations de saisies.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L2N TRADING les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société H2O PHARM à payer à la société L2N TRADING la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de caducité et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 19/02/2025 sur les comptes LCL CREDIT LYONNAIS et BRED BANQUE POPULAIRE de la société H2O PHARM ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société H2O PHARM à payer à la société L2N TRADING la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société H2O PHARM aux dépens, en ce compris le coût des saisies conservatoires et dénonciations de saisies.
Fait à [Localité 7], le 23 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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