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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. VEOLI PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 19 MAI 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00493 -
N° Portalis
DBYP-W-B7H-CH5A
JUGEMENT
N° 26/00049
DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Madame [R] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VEOLI PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [B] [M] Mandataire Judiciaire, en la personne de Maître [B] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société VEOLI PLUS, dont le siège social est [Adresse 7] LYON, selon jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 octobre 2023, prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [W] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Florent MATHEVET [Localité 2] de la SELARL BLG
AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
S.A.R.L. MC IMMO exerçant son activité sous la dénomination commerciale « Agence [C] »
Activité : Agent immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10/02/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 17 MARS 2026, en présence de Isabelle BERTHIER,greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 19 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 27 juin 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] ont acquis de Madame [W] [T] une maison d’habitation et son terrain attenant avec deux petites constructions précaires figurant au cadastre section BD n° [Cadastre 1] sise lieu-dit [Adresse 12] et n° [Adresse 13] sise [Adresse 14] sur la commune de [Localité 1] ([Localité 3]), qu’ils avaient visitée avec l’agence [C] mandatée par la venderesse, laquelle l’avait elle-même acquise de Monsieur [Z] [J] par l’intermédiaire de la même agence le 29 juillet 2021.
Les diagnostics préalables à la vente du 27 juin 2022 ont été réalisés par la SAS AC environnement.
Invoquant la découverte de désordres affectant l’isolation de la maison, à l’occasion de travaux de rénovation électrique, ils ont sollicité tout d’abord un technicien et un huissier de justice pour les constater, puis un bureau d’études pour l’examen de la charpente.
Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] ont fait citer Madame [W] [T], Monsieur [Z] [J], la SARL MC Immo agence [C], la SAS AC environnement et la SAS VEOLI PLUS, devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 22 et 23 juin 2023, aux fins de responsabilité et de condamnation.
Monsieur [Z] [J] a fait citer la SELARL [B] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société VEOLI PLUS et la SA MIC Insurance assureur de la société VEOLI PLUS devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation les 15 et 17 avrils 2024 aux fins d’intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes par mesure d’distraction judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 2 février 2026 par le RPVA, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] formulent les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que Madame [T] a commis une faute en omettant d’indiquer la présence de désordres affectant l’isolation de la propriété qu’elle a vendu et en n’indiquant pas la réelle surface habitable à Monsieur [U] et madame [P];
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de madame [T] est engagée
En conséquence :
CONDAMNER madame [T] ou qui mieux le devra à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 97 614,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice.
DIRE ET JUGER que madame [T] a manqué à son obligation précontractuelle d’information dans le cadre de la vente intervenu entre elle et monsieur [U] et madame [P] en omettant de les informer sur la présence de désordres affectant l’isolation et en transmettant des informations erronées sur la surface habitable du bien
DIRE ET JUGER que madame [T] a commis une réticence dolosive qui a altéré le consentement de monsieur [U] et madame [P]
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de madame [T] est engagée.
En conséquence :
CONDAMNER madame [T] ou qui mieux le devra à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 97 614,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice.
DIRE ET JUGER que la Société MC IMMO a manqué à son devoir de conseil et d’information ce qui a altéré le consentement de monsieur [U] et madame [P]
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la Société CM IMMO est engagée.
En conséquence :
CONDAMNER la Société MC IMMO à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 99 762,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice.
DIRE ET JUGER que la Société AC ENVIRONNEMENT a commis une faute qui a altéré le consentement de monsieur [U] et madame [P]
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la Société AC ENVIRONNEMENT est engagée.
En conséquence :
CONDAMNER la Société AC ENVIRONNEMENT ou qui mieux le devra à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 97 614,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice.
DIRE ET JUGER que monsieur [J], constructeur, est à l’origine de désordres affectant le bien acquis par monsieur [U] et madame [P]
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de monsieur [J] est engagée; à défaut, sa responsabilité délictuelle.
En conséquence :
CONDAMNER madame monsieur [J] ou qui mieux le devra à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 97 614,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice.
DIRE ET JUGER quels Société VEOLI PLUS, constructeur, est à l’origine de désordres affectant le bien acquis par monsieur [U] et madame [P]
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la Société VEOLI PLUS est engagée; à défaut, sa responsabilité délictuelle.
En conséquence :
CONDAMNER la Société VEOLI PLUS ou qui mieux le devra à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 97 614,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice.
En tout état de cause
CONDAMNER in sodium madame [T], la Société MC IMMO, la Société AC ENVIRONNEMENT, monsieur [J], la Société VEOLI PLUS à verser à monsieur [U] et madame [P] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 4 novembre 2025, Madame [W] [T] formule les demandes suivantes :
CONSTATER la clause exonératoire de la garantie des vices cachés stipulée au sein de l’acte de vente du 27 juin 2022.
DIRE ET JUGER que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché dont Madame [W] [T] devrait garantie.
DIRE ET JUGER que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de Madame [W] [T] à ses obligations contractuelles et/ou d’information préalable.
DIRE ET JUGER que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’un dol dont Madame [W] [T] aurait été l’auteur.
DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les consorts [N] solidairement au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER les consorts [N] solidairement au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 4 novembre 2025, la SARL MC Immo agence [C] formule les demandes suivantes:
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [P] de leurs demandes, fins et Conclusions
A titre subsidiaire, si le Tribunal de Céans faisait droit à la demande des consorts [U] et [P] d’organiser une expertise judiciaire,
METTRE à la charge de Monsieur [U] et Madame [P] les frais d’expertise
CONDAMNER solidairement les consorts [U] et Madame [P] à verser à l’agence MC IMMO la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement les consorts [U] et Madame [P] à verser à l’agence MC IMMO la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire, si toutefois la société MC IMMO [C] venait à
être condamné en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 4 février 2026, Monsieur [Z] [J] formule les demandes suivantes :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY à relever garantir Monsieur [Z] [J] de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ;
CONSTATER l’existence d’une créance due à Monsieur [Z] [J] par la société VEOLI PLUS, représentée par la SELARL [B] [M], Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [B] [M], ès-qualités de liquidateur Judiciaire ;
FIXER cette créance à montant égal au montant total des sommes auxquelles Monsieur [Z] [J] viendrait à être condamné en paiement et l’inscrire au passif de la société VEOLI PLUS ;
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] à payer et porter à Monsieur [Z] [J] une somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U], Madame [R] [P] et MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter à Monsieur [Z] [J] une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [U], Madame [R] [P] et MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire, si toutefois Monsieur [Z] [J] venait à être condamné en paiement ;
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 3 décembre 2025, la SASU AC Environnement formule les demandes suivantes:
A TITRE PRINCIPAL
JUGER nulle l’assignation délivrée par Monsieur [U] et Madame [P],
REJETER leurs demandes, irrecevables.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [P] de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] à payer à la société AC
ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] aux entiers dépens.
SUSPENDRE l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 5 février 2026, la SA MIC Insurance company formule les demandes suivantes:
A titre principal,
REJETER toutes demandes de condamnation ou appel en garantie dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire,
JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE s’entendra dans les limites du contrat souscrit, notamment ses limites de garantie et le montant de sa franchise contractuelle,
Dans l’hypothèse où le Tribunal faisait droit à la demande des consorts [U] et [P] tendant à la désignation d’un expert judiciaire, METTRE à la charge de Monsieur [U] et Madame [P] les frais d’expertise,
En tout état de cause,
CONDAMNER monsieur [J] ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie MIC INSURANCE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
La SELARL [B] [M] liquidateur judiciaire de la société VEOLI PLUS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 17 mars 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge dispose, en vertu du second alinéa de l’article 125 du même code, du pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, et doit en vertu du premier alinéa de ce même article relever les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public.
* *
*
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de la SASU AC Environnement qui tend à « juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [U] et Madame [P] » relève des attributions exclusives du juge de la mise en état, pour être présentée dans ses conclusions en date du 3 décembre 2025 postérieures à sa désignation, et ne relève donc pas des attributions du tribunal.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour inviter la SASU AC Environnement à s’expliquer sur l’irrecevabilité de sa demande de nullité de l’assignation délivre par Monsieur [A] et Madame [P].
* *
*
Il résulte des articles L.622-21, L.621-22 et L.641-3 du code de commerce que, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En outre, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17.
Lorsqu’il agit après l’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet son débiteur, aux fins de fixation de sa créance au passif alors qu’il l’a déclarée auprès du mandataire judiciaire et qu’elle ne fait pas l’objet d’une contestation, le créancier n’a pas d’autre choix que celui de se soumettre à la procédure de vérification du passif.
Il est en l’espèce constant que la SAS VEOLI PLUS est en liquidation judiciaire depuis un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2023, désignant la SELARL [B] [M] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] ont fait citer la SAS VEOLI PLUS devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 21 juin 2003, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire durant l’instance.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour inviter Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P] à s’expliquer sur l’irrecevabilité de leur demande qui tend à la condamnation de la société VEOLI PLUS à leur verser la somme de 97 614,03 euros au titre de la réparation de leur préjudice, et ce par voie de conclusions qu’il leur appartiendra de faite notifier aux parties défenderesses n’ayant pas constitué avocat, en portant à leur connaissance la date de la mise en état pour laquelle elles seront invitées à constituer avocat.
Monsieur [Z] [J] a, après avoir été relevé de la forclusion, régularisé la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS, auprès de la SELARL [B] [M] mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024.
Il a ensuite fait citer la SELARL [B] [M] mandataire judiciaire de la société VEOLI PLUS par assignation signifiée le 17 avril 2024 aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire alors que cette même créance a été antérieurement déclarée au passif de la liquidation judiciaire et qu’elle ne fait pas l’objet d’une discussion.
Sa demande tendant à la fixation de sa créance au pasif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS , nonobstant son absence de chiffrage, ne relève pas des attributions du tribunal.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour inviter Monsieur [Z] [J] à s’expliquer sur l’irrecevabilité de sa demande qui tend à la fixation de sa créance au pasif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS, et ce par voie de conclusions qu’il lui appartiendra de faite notifier aux parties défenderesses n’ayant pas constitué avocat, en portant à leur connaissance la date de la mise en état pour laquelle elles seront invitées à constituer avocat.
Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond ainsi que sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 2 JUILLET 2026,
INVITE d’une part la SASU AC Environnement, d’une seconde part Monsieur [E] [U] et Madame [R] [P], d’une troisième Monsieur [Z] [J] à s’expliquer sur l’irrecevabilité de leurs demandes, par voie de conclusions qu’il leur appartiendra de faire notifier aux parties défenderesses n’ayant pas constitué avocat, en portant à leur connaissance la date de la mise en état pour laquelle elles seront invitées à constituer avocat,
RESERVE tous droits et moyens des parties sur le fond ainsi que sur les demandes accessoires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 MAI 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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