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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKVP
AFFAIRE : S.C.I. [M] C/ [W] [X], [G] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDEURS
Mme [W] [X]
née le 12 Juillet 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [G] [D]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2024, la SCI [M] a donné en location à Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] un logement meublé de type T3 avec garage situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 780 euros, charges comprises.
Par courrier daté du 30 juillet 2025 remis en mains propres au bailleur le même jour, Monsieur [D] et Madame [X] ont indiqué s’engager à quitter le logement loué pour le 31 août 2025.
Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] ((ci-après dénommé « les locataires ») n’ayant toujours pas quitté les lieux, la SCI [M] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, par acte du 30 décembre 2025 aux fins de :
— valider le congé donné le 30 juillet 2025 par Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] et aux termes duquel ils s’engageraient expressément à quitter les lieux pour le 31 août 2025,
— prononcer en conséquence la résiliation du bail au 31 août 2025 et constater que les preneurs sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 31 août 2025,
En conséquence :
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux autres que ceux appartenant à la demanderesse, lors de l’expulsion sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] au paiement de la somme de 3.709, 97 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 31 août 2025,
— condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] à la somme de 2.041, 00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due du premier septembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2025 inclus,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] à la somme de 780 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] à payer à la SCI [M] la somme de 2.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
La SCI [M], représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance en précisant toutefois que les sommes perçues de la CAF devront venir en déduction des sommes dues.
Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] étaient non comparants et non représentés bien que l’assignation leur ait été remis en dépôt Etude.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge
* Sur la validité du conté délivré par les locataires
Il résulte de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (applicable aux locations meublées en vertu de l’article 25-8 de ladite loi) que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, lequel dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, sauf exception.
L’article 15 ajoute encore que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement en précisant que le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Les conditions du préavis réduit figurent à l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que le délai de préavis est toutefois d’un mois en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
La loi dispose enfin en son article 15 qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le courrier établi par les locataires le 30 juillet 2025 et reçu par le bailleurs à cette même date, est ainsi rédigé :
« Nous, soussignons [G] [D] et Madame [W] [X] nous engager à quitter le logement situé [Adresse 5] dont le bailleur est la SCI [M] à la date du 31 août 2025 sans recours à une procédure judiciaire.
Nous nous engageons à faire l’état des lieux le 31 août 2025 et libérer les lieux des effets personnels et restituer les clés. Nous reconnaissons que le logement est propriété de la SCI [M] et qu’en l’absence de titre d’occupation valable et suite à la résiliation du bail en date du 31 août 2025, nous ne disposons plus d’un droit légal pour y demeurer ».
Ce courrier qui comporte les deux signatures des locataires est sans ambiguité et constitue valablement un congé donné par les locataires au bailleur.
En l’espèce, la société requérante expose avoir accepté un délai de préavis raccourci pour éviter d’aggraver la situation en lien avec les importants impayés locatifs des défendeurs.
Si, aux termes de l’article 15 paragraphe I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé donné par le locataire est de trois mois, le bailleur peut en effet y renoncer de manière non équivoque et certaine.
Or, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier le constat d’un quelconque accord formel entre les parties sur une fin anticipée du contrat de bail, ce d’autant que le bailleur a fait signifier par commissaire de justice aux locataires une sommation d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 10 novembre 2025.
Il s’ensuit que le congé délivré n’a pas respecté les conditions fixées par la loi de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de trois mois.
La date de réception du congé par le bailleur le 30 juillet 2025 n’est pas contestée.
Par application du délai contractuel de préavis de trois mois et par application de l’article 15 de la loi susvisée, il convient donc de considérer que les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2025.
Il conviendra par conséquent d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les modalités fixées au dispositif.
* Sur la demande en paiement du solde locatif et des indemnités d’occupation
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— le contrat de location souscrit par les parties,
— un accord de remboursement de l’arriéré locatif signé par les parties le 14 février 2025, accord qui n’a pas été respecté par les locataires,
— le décompte de la créance arrêté au 30 novembre 2025 dont il résulte que les locataires restent toujours redevable :
*de loyers et charges impayés pour la période expirant au 30 octobre 2025 : soit la somme de : 3.708,97+1.355, soit un total de 5.063,97 euros,
*d’indemnités d’occupation pour la période du premier novembre au 30 novembre 2025 à hauteur de 686 euros.
Soit la somme totale de 5.749, 97 euros.
Il conviendra donc de condamner solidairement les locataires à payer à la SCI [M] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation d’occupation dues à compter du premier décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande que Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] soient également condamnés solidairement à payer la somme de 500, 00 euros à la SCI [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VALIDE le congé donné le 30 juillet 2025 par Madame [W] [X] et par Monsieur [G] [D], relativement au logement meublé de type T3 avec garage situé [Adresse 4] donné à bail par la SCI [M] en vertu d’un acte sous seing privé en date du 2 août 2024,
DIT que le délai de préavis applicable était un préavis de trois mois,
CONSTATE par conséquent que le bail portant sur le logement meublé de type T3 avec garage situé [Adresse 4] a pris fin le 30 octobre 2025,
DIT que Madame [W] [X] et par Monsieur [G] [D] sont par conséquent occupants sans droit ni titre du logement meublé de type T3 avec garage situé [Adresse 4], depuis le 30 octobre 2025,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [W] [X] et de Monsieur [G] [D] et celle de tous occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour les parties à défaut de libération des lieux à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et par Monsieur [G] [D] à payer à la SCI [M] la somme de 5.749, 97 euros (cinq mille sept cent quarante neuf euros et quatre vingt dix sept cents) au titre des impayés de loyers et charges et d’indemnités d’occupation (échéance de novembre 2025 incluse),
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation ,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et par Monsieur [G] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles, soit la somme de 780 euros, à compter du premier décembre 2025 (hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir, hors prise en compte d’une éventuelle allocation logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à la SCI [M] ou un représentant ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et par Monsieur [G] [D] à payer à la SCI [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] et par Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de sommation à hauteur de 68,35 euros.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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