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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 mars 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01386 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJJN
AFFAIRE : [Y] [R] épouse [B] C/ [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [R] épouse [B]
née le 30 Mai 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [O] [V]
né le 11 Février 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2024, Madame [Y] [R] épouse [B] a donné en location à Monsieur [O] [V] un immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [Y] [R] épouse [B] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, Monsieur [O] [V] (ci-après dénommé « le locataire ») aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, concernant le logement situé [Adresse 4],
— ordonner que faute par le locataire de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 1.753,69 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— de condamner Monsieur [O] [V] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [O] [V] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiées dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, a maintenu ses demande telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [V] bien que régulièrement cité à [Y], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dispose notamment que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ».
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée prévoit par ailleurs que « (…) à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience (…). Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi (…) ».
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « (…) A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience (…) »
En l’espèce, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions a été saisie le 18 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la signification de l’assignation au locataire.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par le bailleur est recevable de ce chef.
* Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de la loi précitée modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Le VII du même article modifié par la loi du 27 juillet 2023 précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré impayé.
Il est constant que Monsieur [O] [V] n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de six semaines.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [V] ne s’est pas acquitté des obligations issues du contrat de location, puisqu’il n’a pas payé son loyer et ses charges de manière régulière.
L’ensemble de ces manquements constitue une inexécution contractuelle grave et répétée des obligations contractuelles et légales pesant sur le locataire.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [O] [V] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 28 août 2025 entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail à compter du 28 août 2025,
— dire qu’à compter de cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à Madame [Y] [R] épouse [B] ou un représentant.
* Sur la demande en paiement du solde locatif et des indemnités d’occupation
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail signifié au locataire le 17 juillet 2025,
— le décompte de la créance arrêté au premier décembre 2025 dont il résulte que la locataire reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d’occupation pour une somme de 4.029, 92 euros, échéance de décembre 2025 comprise,
Il résulte de l’examen de ces documents, qu’à la date du 1er décembre 2025, Monsieur [O] [V] est bien redevable envers Madame [Y] [R] de la somme de 4.029, 92 euros au titre des impayés des loyers, des charges et des indemnités d’occupation.
Dès lors, ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [O] [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 28 août 2025 du bail consenti par Madame [Y] [R] épouse [B] à Monsieur [O] [V] portant sur un immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire situé [Adresse 3],
ORDONNE, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [V] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et de la force publique si besoin,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [Y] [R] épouse [B] la somme de 4.029, 92 euros (quatre mille vingt neuf euros et quatre vingt douze cents) au titre des impayés de loyers, charges et d’indemnités d’occupation (échéance de décembre 2025 comprise),
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers mensuels normalement exigibles, à compter du premier janvier 2026 (hors réindexations annuelles postérieures et régularisations de charges à venir, hors prise en compte d’une éventuelle allocation logement) et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Madame [Y] [R] épouse [B] ou un représentant ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’État dans le Département ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de commandant de payer, d’assignation et de dénonciations respectives à la CCAPEX et la Préfecture.
Ainsi jugé et mis à disposition le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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