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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5TC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326127784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [P]
née le 06 Juillet 1991 à LILLEBONNE (76170), demeurant 150 rue du Bouvier – 76330 PETIVILLE
Non comparante ni représentée
Monsieur [H] [N]
né le 28 Juillet 1995 à LILLEBONNE (76170), demeurant 150 rue du Bouvier – 76330 PETIVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [P], en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 90 mensualités de 184,86 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,81 % et au TAEG de 7,31 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [N] et Madame [P] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 052,71 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 14 octobre 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [N] et Madame [P] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [N] et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
à titre principal :
— condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [P] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
la somme de 13 529,36 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 27 novembre 2024, majoré des échéances impayées ;la somme de 985,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;les intérêts de retard au taux contractuel de 6,81 % l’an sur la somme de 13 529,36 euros, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 27 novembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 29 mars 2024 à Monsieur [N] et Madame [P] aux torts exclusifs des emprunteurs,
en conséquence, condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [P] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
la somme de 13 529,36 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 27 novembre 2024, majoré des échéances impayées ;la somme de 985,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;les intérêts de retard au taux contractuel de 6,81% l’an sur la somme de 13 529,36 euros, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 27 novembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement ;les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [N] et Madame [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 5 juin 2024. La demanderesse, qui a assigné le 8 juillet 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit l’offre de prêt du 29 mars 2024, le tableau d’amortissement, les différentes mises en demeure, les lettres de déchéance et l’historique des paiements.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 et Cass 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié), sans qu’un document émanant de la seule banque ne puisse utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, et Cass 1ère Civ 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Dès lors, il appartient à l’organisme prêteur de produire une copie de l’exemplaire souscrit par l’emprunteur comportant le bordereau de rétractation.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats une offre de crédit numérotée sur 11 pages. Elle verse parallèlement aux débats un bordereau de rétractation qui ne comporte aucun élément d’identification des emprunteurs et n’est pas intégré dans les 11 pages de l’offre.
Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code précité.
Sur l’absence de Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur signée (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Si les emprunteurs ont, aux termes du récapitulatif des consentements, indiqué par une clause type que le prêteur leur a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (jurisprudence susvisée).
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est ni signée ni paraphée par les emprunteurs. Par ailleurs, elle est numérotée 1/3 à 3/3 et n’a pas intégrée à l’offre de crédit signée le 29 mars 2024 numérotée sur 11 pages. Le prêteur, qui ne produit parallèlement aucun élément de preuve venant corroborer le contenu de la clause type, ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
En conséquence, le prêteur est également déchu du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 5 novembre 2024 :
Capital versé
13 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
211,52 euros
TOTAL
12 788,48 euros
Monsieur [N] et Madame [P] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 788,48 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 29 mars 2024.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts devient dès lors san objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N] et Madame [P], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [P] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 29 mars 2024 par Monsieur [H] [N] et Madame [U] [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12 788,48 euros (douze mille sept cent quatre-vingt-huit euros et quarante-huit centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 29 mars 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [U] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [U] [P] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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