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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/06058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 24/06058 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOXA
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 5] ([Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J] [M], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (93), célibataire, demeurant [Adresse 7],
défaillant
ACTE INITIAL du 23 Octobre 2024 reçu au greffe le 15 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 2 octobre 2019 et acceptée le 13 octobre 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Madame [X] [J] [M] un prêt PRIMO+ n°5811461 d’un montant de 82.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,03 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] (78).
Par acte séparé en date du 18 septembre 2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [X] [J] [M] de lui régler avant le 22 mars 2024 les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024, la banque constatant l’absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [X] [J] [M] de payer la somme de 67.799,18 euros au titre du prêt.
En l’absence de paiement par l’emprunteur, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 31 mai 2024, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la SA CEGC a informé Madame [X] [J] [M] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
La SA CEGC a réglé à la banque la somme de 63.436,73 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 6 septembre 2024, la SA CEGC a mis en demeure Madame [X] [J] [M] de lui payer la somme de 63.436,73 euros sous huitaine, en vain.
La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2024, fait assigner Madame [X] [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] au paiement des sommes de :
63.436,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
5.933,38 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que ces sommes seront payées en deniers ou quittance ;
DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [J] [M], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée le 19 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par la défenderesse,
— son engagement de caution,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 28 août 2024 par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 63.436,73 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse,
— les mise en demeure et avertissement préalables de la caution.
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Madame [X] [J] [M] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Madame [X] [J] [M] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 63.436,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par la défenderesse.
Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 5.933,38 euros TTC correspondant aux dépenses suivantes :
4.320 euros au titre des honoraires d’avocat,
1.113,38 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
500 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 8].
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Elle sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [X] [J] [M] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [J] [M] sera également condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [J] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 63.436,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [J] [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [X] [J] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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