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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2026, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00841 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVZ
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme RENT A CAR, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 310 591 649 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49, substituée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [C] – demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 substituée par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location n° 2182C347858 en date du 31 juillet 2023, la SA RENT A CAR a consenti à Monsieur [S] [C] la location d’un véhicule utilitaire de marque Mercedes modèle Sprinter 20 m³ Hayon BVA immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant fixé à la somme de 157,50 euros.
Le véhicule restitué le 1er août 2023 par Monsieur [S] [C] a été endommagé.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé par le cabinet IDEA METZ 57 le 21 septembre 2023.
La SA RENT A CAR a adressé trois lettres recommandées en date des 20 septembre, 17 novembre et 24 novembre 2023, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SA RENT A CAR a assigné Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7880,26 euros au titre des dégradations constatées sur le véhicule utilitaire de marque Mercedes modèle Sprinter 20 m³ Hayon BVA immatriculé [Immatriculation 1].
L’affaire a été appelée pour la première fois le 13 septembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Le dossier a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, la SA RENT A CAR, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 5 août 2025, et demande au tribunal au visa des articles 1103 du code civil et 46 du code de procédure civile de :
— Condamner Monsieur [S] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 7880,26 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [S] [C] en toutes ses fins et conclusions ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la SA RENT A CAR rappelle que Monsieur [S] [C] a souscrit un contrat de location le 31 juillet 2023.
Elle soutient que Monsieur [S] [C] a utilisé de manière anormale le véhicule, de sorte que celui-ci a fait l’objet de dégradations.
La société requérante fait valoir qu’un état des lieux de restitution a été dressé contradictoirement le 1er août 2023, lequel établit que le hayon du véhicule a été fortement endommagé lors d’opérations de chargement et déchargement effectuées par le locataire.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions du contrat de location signé par les parties, la société requérante estime que le locataire doit être tenu responsable des dégradations.
Si Monsieur [S] [C] entend contester sa responsabilité, et notamment la clause du contrat qui imposait une utilisation normale du bien, la société requérante relève que le rapport d’expertise est sans équivoque. Elle fait également observer que le défendeur a eu pleinement connaissance des explications et des modalités d’utilisation du hayon lors de la mise en location du véhicule.
Elle soutient que le terme d’utilisation raisonnable figurant à l’article II.2.1 est suffisamment clair et précis pour ne laisser place à aucune ambiguïté et que le fait de déposer des charges lourdes sur le hayon constituait une utilisation déraisonnable du véhicule.
Dans ces conditions, elle considère que la clause litigieuse ne saurait être qualifiée de clause abusive.
Elle soutient que l’argument tiré du caractère abusif des conditions générales du contrat ne saurait prospérer et rappelle que Monsieur [S] [C] ne rapporte aucunement l’existence d’un tel caractère.
Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 13 mai 2025, et demande au tribunal de :
— Déclarer la demande présentée par la société RENT A CAR irrecevable et mal fondée ;
— Débouter la société RENT A CAR de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— Condamner la société RENT A CAR à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] [C] fait valoir qu’il a souscrit, lors de la conclusion du contrat de location la SA RENT A CAR, un pack sérénité à titre de garantie supplémentaire.
Il expose que, lors de la restitution du véhicule le 1er août 2023, des dommages affectant le hayon ont été constatés, à la suite desquels la SA RENT A CAR a fait procéder à une expertise puis lui a adressé une facture de 7880, 26 euros au titre des réparations, outre une facture de 500 euros correspondant à une retenue partielle de la franchise.
Il indique avoir contesté ces facturations par courrier, précisant qu’il n’avait pas été informé des limites de garantie souscrites.
Le locataire soutient que la société RENT A CAR, qui invoque les stipulations de l’article II.2.1 des conditions générales relatives à une obligation d’utilisation raisonnable du véhicule, n’établit pas qu’il aurait fait un usage déraisonnable du hayon.
Selon le défendeur, le rapport d’expertise produit est très succinct et il n’est pas possible à sa seule lecture de déterminer l’origine du dommage ainsi que la faute du locataire ; enfin, il estime que le contrat de location ne comporte aucune indication relative aux modalités d’utilisation du hayon ni de limite d’une charge spécifique à cet équipement.
Il souligne que les clauses du contrat de location de la SA RENT A CAR ont été retenues comme abusives.
Monsieur [S] [C] conteste l’application de l’article II.2 des conditions générales par lequel la société SA RENT A CAR entend écarter le bénéfice des garanties complémentaires souscrites et supprimer la limitation du préjudice au montant de la franchise.
Il soutient que sa situation ne relève d’aucune des hypothèses d’exclusion prévues par cette clause et que la clause III.2 doit être réputée non écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] [C] au titre des dommages causés sur le hayon
Il résulte de la comparaison contradictoire des états des lieux d’entrée et de restitution du véhicule que, pour les journées de location du 31 juillet 2023 au 1er août 2023, un dommage au niveau du hayon est apparu au cours de cette période, alors que celui-ci était en bon état lors de la prise en charge du véhicule par Monsieur [S] [C]. Ce constat établit tant la matérialité du dommage que sa survenance pendant la période où le véhicule se trouvait sous la garde exclusive de Monsieur [S] [C]. En outre, un rapport d’expertise est apporté aux débats par la SA RENT A CAR dont il ressort que le hayon est endommagé.
Si Monsieur [S] [C] ne conteste pas la présence d’un dommage sur le véhicule litigieux, force est cependant de constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère qui serait à l’origine du dommage de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [S] [C] au titre des dégradations ne peut être que constatée.
Sur l’étendue de la responsabilité de Monsieur [S] [C] et l’application des clauses contractuelles d’exclusion de garantie
La SA RENT A CAR entend faire application des articles II.2.1 et III.2 des conditions générales de location pour obtenir une condamnation au titre de l’intégralité du coût des réparations, soit la somme de 7 880,26 euros, en écartant le bénéfice du pack sérénité souscrit par Monsieur [S] [C] ainsi que toute limitation au montant de la franchise.
Il convient dès lors d’examiner si ces clauses sont opposables à Monsieur [S] [C].
Sur la clause II.2.1 relatives à l’obligation d’utilisation raisonnable
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L. 241-1 du même code, ces clauses sont réputées non écrites. Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est également réputée non écrite. Aux termes de l’article 1190 du code civil, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
La clause II.2.1 impose au locataire une obligation « d’utilisation raisonnable » du véhicule, dont le non-respect engage son entière responsabilité en application de l’article III.2, sans que cette notion fasse l’objet d’aucune définition contractuelle précise ni d’aucun critère d’appréciation objectif. En renvoyant à une notion indéterminée, cette clause laisse au seul loueur la faculté d’en apprécier unilatéralement le périmètre au détriment du locataire consommateur, ce qui caractérise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par ailleurs, la SA RENT A CAR soutient que Monsieur [S] [C] aurait soumis le hayon à des charges excessives. Toutefois, le rapport d’expertise produit aux débats se borne à mentionner un dommage « suite à défaut d’utilisation du hayon », sans identifier la nature précise de la manipulation en cause, ne permettant pas ainsi de caractériser l’existence d’une surcharge. Ce rapport ne permet donc pas d’établir la faute qualifiée exigée par la clause II.2.1 pour écarter le bénéfice des garanties souscrites.
Au surplus, aux termes de l’article 1112-1 du code civil et de l’article L. 111-1 du code de la consommation, il appartient au professionnel de communiquer au consommateur les informations déterminantes relatives aux caractéristiques essentielles du bien. Or le contrat de location ne comporte aucune indication relative aux modalités particulières d’utilisation du hayon ni à la charge maximale spécifique que celui-ci est susceptible de supporter.
La clause II.2.1 sera en conséquence déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la clause III.2 relative à l’exclusion des garanties complémentaires
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article L. 241-1 du même code dispose que de telles clauses sont réputées non écrites. La recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-02 du 14 juin 1996 précise que les clauses permettant la suppression de la franchise sont abusives lorsqu’elles ne figurent pas dans les clauses particulières de rachat de franchise et lorsqu’elles ne sont pas limitées aux seuls cas de dommage intentionnel imputable au locataire. Au surplus, en application de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées.
L’article III.2 des conditions générales permet à la SA RENT A CAR d’écarter le bénéfice du pack sérénité souscrit par Monsieur [S] [C] dans une série d’hypothèses qui excèdent largement le seul cas du dommage intentionnel, privant ainsi le locataire du bénéfice d’une garantie qu’il a spécifiquement souscrite sur conseil du loueur lui-même. Un tel mécanisme crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens des textes précités.
Or la notice d’information relative au pack sérénité remise à Monsieur [S] [C] ne fait aucune mention des clauses d’exclusion figurant dans les conditions générales de location. Ces clauses, faute d’avoir été portées de manière effective à la connaissance du locataire, ne lui sont pas opposables.
La clause III.2 sera en conséquence déclarée abusive et réputée non écrite dans toutes ses dispositions ayant pour effet d’écarter le bénéfice des garanties souscrites au-delà des seuls cas de dommage intentionnel.
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si la responsabilité de Monsieur [S] [C] est retenue sur le fondement de l’article 1732 du code civil au titre des dégradations constatées contradictoirement, les clauses contractuelles par lesquelles la SA RENT A CAR entend obtenir une condamnation au-delà de la franchise et écarter le bénéfice des garanties souscrites sont réputées non écrites.
En conséquence, la société RENT A CAR sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 880,26 euros au titre des réparations.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La SA RENT A CAR succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la SA RENT CAR sera condamnée à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la responsabilité de Monsieur [S] [C] au titre des dégradations constatées sur le hayon du véhicule Mercedes modèle Sprinter 20 m³ Hayon BVA immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que la clause II.2.1 des conditions générales de location de la SA RENT A CAR est réputée non écrite en ce qu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
DIT que la clause III.2 des conditions générales de location de la SA RENT A CAR est réputée non écrite en ce qu’elle permet d’écarter le bénéfice des garanties complémentaires souscrites dans des hypothèses excédant le seul cas de dommage intentionnel et en ce qu’elle n’a pas été portée à la connaissance effective de Monsieur [S] [C] ;
DÉBOUTE la SA RENT A CAR de sa demande en paiement de la somme de 7 880,26 euros au titre des réparations du hayon ;
CONDAMNE la SA RENT A CAR aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA RENT A CAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA RENT A CAR à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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