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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00178
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X] [Z]
née le 11 Août 1980 à Paris (75),
demeurant 20 rue Louis Blanc 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
La S.C.P. CABINET 24
immatriculéee au RCS de Grenoble sous le n°452 000 979,
dont le siège social est sis 7 rue Paul Bert 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 29 octobre 2018, Madame [N] [X] [Z], représentée par la Société ORALIA GIGNOUX [H], a consenti à la SCP [L] & ASSOCIES, Société d’Avocats, représentée par son président, Monsieur [F] [L], un bail professionnel pour une durée de six ans commençant à courir le 8 novembre 2018 pour se terminer le 9 novembre 2024, portant sur des locaux destinés à l’exercice de la profession d’Avocats, d’une superficie d’environ 119 m² situés 7 rue Paul Bert 38000 GRENOBLE, moyennant un loyer annuel principal de 13.896 euros payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
A ce loyer s’ajoutent les charges payables par provision, soit un montant de 60 euros par mois.
Un avenant au bail professionnel a été signé le 19 février 2020, constatant le changement de gérance de la SCP [L] & ASSOCIES. A compter du 1er janvier 2020, Madame [C] [J], avocate, s’est substituée à Monsieur [F] [L] en qualité de gérante de la SCP [L] & ASSOCIES.
Il est expressément indiqué dans cet avenant que Mme [J] [C] vient donc aux droits de M. [L] [F] dans les termes, conditions et charges du bail du 08.11.2018. Il est expressément convenu entre eux qu’ils feront leur affaire : de l’éventuel règlement d’arriérés de loyers existant à la date de la prise d’effet du bail sans recourir à l’arbitrage ou l’intervention du bailleur. Il est précisé qu’à la date du 19.02.2020, les loyers sont intégralement à jour.
Par ailleurs, l’extrait Kbis à jour au 6 juin 2025 mentionne qu’un changement de dénomination sociale est intervenue le 1er janvier 2021. L’ancienne dénomination SCP [L] a été remplacé par la dénomination actuelle CABINET 24.
Le 20 mars 2024, Madame [N] [X] [Z] a fait signifier à la SCP CABINET 24 un commandement de payer la somme de 3.873,43 euros au titre des loyers et charges y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
La locataire a quitté les lieux le 5 décembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [X] [Z] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCP CABINET 24 sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles 1713 et suivants du Code civil et de l’article 57-A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER Madame [N] [X] [Z] recevable et bien fondée en son action,
— CONDAMNER la SCP CABINET 24 au paiement de la somme provisionnelle de 21.581,93 euros, actualisée au 14 avril 2025 (une erreur matérielle affecte manifestement la demande en ce qu’il est écrit 14 avril 2024 en contradiction avec la pièce n°4 de la demanderesse), à parfaire au jour où le juge des référés statuera,
— CONDAMNER la SCP CABINET 24 au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00178.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle Madame [N] [X] [Z] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (LRAR revenue avec la mention pli avisé non réclamé), la SCP CABINET 24 n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par la locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SCP CABINET 24 sera évaluée à la somme provisionnelle de 16.020,55 euros (un solde exigible de 3.721,57 euros au 31 mars 2024) + (1.506,99 euros x 8) + (1.506.99 x 5/31 pour le mois de décembre 2024) pour les loyers et charges impayés au 5 décembre 2024.
Dès lors, la SCP CABINET 24 sera condamnée à verser à titre provisionnel à Madame [N] [X] [Z] la somme de 16.020,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 décembre 2024, date du départ de la locataire, le contrat s’étant poursuivi de manière non sérieusement contestable faute pour Madame [N] [X] [Z] d’avoir sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCP CABINET 24 sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCP CABINET 24 à payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCP CABINET 24 à payer à Madame [N] [X] [Z] une somme de 16.020,55 euros (seize mille vingt euros et cinquante-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés au 5 décembre 2024,
CONDAMNONS la SCP CABINET 24 à payer à Madame [N] [X] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCP CABINET 24 aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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