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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 27 Mars 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 12 Pointe de Porth 1er – 56370 SARZEAU
Représenté par Me Anne-Elisabeth DEZARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [D]
née le 28 Octobre 1974 à HARFLEUR (76700), demeurant 12 Pointe de Porth 1er – 56370 SARZEAU
Représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 08 Juin 1987 à HARFLEUR (76700), demeurant 81, rue Auguste Blanqui – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 27 juin 2023, prenant effet au 30 juin 2023, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] ont donné à bail à Monsieur [K] [G] un logement situé 81 rue Auguste Blanqui, 2ème étage gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 435 €, outre une provision sur charges de 15 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 955,22 € du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 1er mai 2024 a été délivré au locataire le 5 juin 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 janvier 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit,
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [G],
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 4 550,59 € arrêté à novembre 2024, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion, attendu qu’il serait inéquitable de les laisser à la charge du requérant.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur et Madame [D] étaient représentés par Maître [W], substituée par Maître [T], qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 7 290,57 € et s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [G] le 5 juin 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 août 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 août 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [D] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] produisent un décompte à la date du 23 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 7 069,57 €, déduction faite des frais d’impayés ou de relance non prévus au contrat et des frais de commissaire de justice compris dans les dépens.
Monsieur [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 7 069,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 955,22 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] est condamné à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 juin 2023 concernant le logement situé 81 rue Auguste Blanqui, 2ème étage gauche, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [K] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 août 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [K] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 81 rue Auguste Blanqui, 2ème étage gauche, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 460,83 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 août 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] la somme de 7 069,57 euros (sept mille soixante-neuf euros et cinquante-sept centimes) arrêtée à la date du 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 955,22 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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