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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 20/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, concernant l' Etablissement :, l' Association FRANCE HORIZON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 20/00476 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HA7W
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [R]
demeurant 57, rue de la Camargue – 68270 WITTENHEIM
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
l’Association FRANCE HORIZON
concernant l’Etablissement : 1 rue Jacob Mayer 67200 STRASBOURG
dont le siège social est sis 5 Place du Colonel Fabien – 75010 PARIS
représentée par Maître Christine TADIC, avocate au barreau de NANCY, non comparante
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT
dont le siège social est sis 12, rue Strotz – 90021 BELFORT
non comparante
— parties intervenantes -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] a été employé en vertu d’un contrat à durée déterminée par l’association France HORIZON en qualité d’éducateur spécialisé pour la période du 2 mai 2019 au 1er mai 2020.
Il a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2019, le certificat médical initial du 19 octobre 2019 faisant état d’une « plaie profonde de la face ».
En effet, alors qu’il s’était rendu avec une collègue de travail au domicile d’une famille en difficulté, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [I] [R] a reçu un coup de couteau au visage de la part de Madame [B] [V]. Cette dernière l’a ensuite poursuivi dans les escaliers et Monsieur [R] a chuté de deux paliers.
Une plainte a été déposée par Monsieur [I] [R] à l’encontre de Madame [B] [V] le 18 novembre 2019 près le commissariat de police central de Mulhouse pour tentative de meurtre.
Le même jour, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a postérieurement admis, le 6 janvier 2020, la prise en charge au titre de l’accident du travail, des lésions complémentaires non-décrites dans le certificat médical concernant un problème de dos résultant de la chute dans les escaliers lors de l’accident du 18 octobre 2019.
Monsieur [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association France HORIZON dans la survenance de son accident du travail du 18 octobre 2019.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré le recours introduit par Monsieur [I] [R] recevable ;
— Dit que l’accident dont Monsieur [I] [R] a été victime le 18 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association France HORIZON ;
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
— Avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [I] [R] ;
— Désigné pour ce faire le Docteur [M] [F].
Ce dernier, ayant accepté la mission confiée par le tribunal, a rencontré Monsieur [I] [R] le 4 juillet 2022. Suite à cette consultation, l’expert a rendu son pré-rapport le 7 juillet 2022 et un rapport définitif le 8 août 2022, dans lequel il fixe les différents préjudices inhérents à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [R].
Le dossier a été rappelé à l’audience du 28 septembre 2023 et par jugement du même jour, le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [R] à la somme totale de 29 190 euros et ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices psychiatriques subis par ce dernier.
Le Docteur [M] [F], chirurgien, a été une nouvelle fois désigné, lequel s’est fait assister d’un sapiteur, le Docteur [Z], psychiatre, avec pour mission de :
— Déterminer la date de consolidation de l’état psychiatrique de Monsieur [I] [R] ;
— Déterminer le préjudice psychiatrique de Monsieur [I] [R] ;
— Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent concernant les troubles psychiatriques de Monsieur [I] [R] s’il y a lieu ;
Le rapport du Docteur [Z] a été établi le 23 mai 2024 et les parties ont été convoquées par le Docteur [F] le 24 mai 2024. La réunion d’expertise s’est tenue le 05 juin 2024 et un pré-rapport a été transmis aux parties le 09 juin 2024.
Le conseil de Monsieur [R] a produit un dire à expert le 19 juin 2024 auquel l’expert a répondu et un rapport définitif a été établi le 08 juillet 2024, puis régulièrement transmis aux parties.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [I] [R], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions après expertise du 17 juillet 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [I] [R] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;Déclarer irrecevable et mal fondée l’association France HORIZON en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;En conséquence,
Dire et juger que l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [I] [R] du fait de l’accident du travail sera réparée par la CPAM du Haut-Rhin qui en récupérera le montant conformément à la loi ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, au besoin, condamner l’association France HORIZON à ces mêmes montants ;Condamner l’association France HORIZON à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association France HORIZON aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire ;Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.De son côté, l’association France HORIZON n’était pas représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Elle n’a pas non plus transmis de conclusions post expertise.
Enfin, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions post-expertise du 03 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires attribuées à Monsieur [I] [R] ;Condamner l’association France HORIZON à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, le paiement de la majoration de la rente et le montant des préjudices personnels alloués à Monsieur [I] [R] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse les frais d’expertise avancés par elle.Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation psychiatrique
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5),Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L.431-1, 2°, article L.433-1),Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L.431-1, 4°, article L.434-1 et suivants),L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2).Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables.
Le tribunal rappelle qu’au moment de l’expertise du 8 août 2022, les troubles psychiatriques de Monsieur [I] [R] n’étaient pas encore consolidés, raison pour laquelle, par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise complémentaire.
Le Docteur [F] a été nommé pour ce faire, lequel a choisi de s’adjoindre un sapiteur en la personne du Docteur [Z], psychiatre.
Il apparait à la lecture du rapport du Docteur [Z] que ce dernier a convoqué Monsieur [R] à son cabinet le 14 mai 2024 afin de procéder à l’expertise psychiatrique. Il a rappelé dans son rapport que pour qu’on puisse retenir un syndrome de stress post-traumatique, il faut que coexistent :
Un traumatisme d’une soudaineté et d’une gravité suffisante pour que l’intéressé ait eu une réaction d’effroi, ait eu l’impression que sa vie ou que son intégrité psychique était en jeu ;Un syndrome de répétition diurne et nocturne de la scène traumatique ;Un syndrome d’hypervigilance ; Des conduites d’évitement spécifiques ;Un émoussement majeur des investissements antérieurs. En l’espèce, le Docteur [Z] a expliqué qu’en ce qui concerne Monsieur [R], l’agression a eu pour conséquences une réaction d’effroi mais qu’il n’y a pas eu d’éléments permettant d’évoquer l’existence d’un syndrome de répétition nocturne sous la forme de cauchemars répétant de manière précise la scène de l’agression.
Le sapiteur ajoute qu’il n’y a pas non plus de syndrome de répétition diurne avec irruption involontaire dans le champ de la conscience de la scène traumatique avec impression qu’elle va se répéter de manière imminente.
En outre, le Docteur [Z] relève l’absence d’un syndrome d’hypervigilance étendu, l’absence du syndrome d’évitement spécifique et enfin, il ajoute que la description de la vie quotidienne actuelle par Monsieur [R] ne permet pas de repérer un émoussement majeur d’investissements antérieurs.
Le Docteur [Z] conclut à l’absence totale d’éléments permettant d’affirmer l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique complet ou sévère.
L’expert psychiatrique relève, en outre, que les certificats successifs du Docteur [Y], psychiatre traitant, et les traitements psychiatriques dont bénéficie Monsieur [R] permettent de penser qu’il s’agit d’une symptomatologie chronicisée dont certains éléments peuvent être considérés comme des symptômes psycho-traumatiques résiduels et donc certains autres éléments peuvent être considérés comme des symptômes dépressifs.
Toutefois, il pointe une discordance entre la gravité alléguée de la symptomatologie, l’importance du traitement prescrit et l’absence alléguée d’amélioration et affirme que les modalités de prise en charge psychiatriques (consultations espacées, absence de réévaluation du traitement psychotrope, absence de recours à une hospitalisation) contribuent également à mettre en doute la gravité alléguée de la symptomatologie psychiatrique.
Enfin, le Docteur [Z] conclut au fait que la symptomatologie psycho-traumatique et la symptomatologie dépressive dont souffre Monsieur [R] apparaissent moins importantes que ce qu’il met en avant. Il retient par conséquent une symptomatologie psycho-traumatique modérée (séquelles modérées de syndrome de stress post traumatique) et une symptomatologie dépressive d’intensité légère, chronicisée.
Concernant la date de consolidation, le Docteur [Z] indique que Monsieur [R] ne fournit pas de pièce médicale permettant d’évaluer l’évolution entre 2020 et 2024 ; par conséquent, il estime que la date de consolidation peut être fixée à 3 ans de l’agression, soit le 18 octobre 2022.
Sur l’imputabilité du syndrome psycho traumatique, le Docteur [Z] estime qu’il est imputable à l’accident en l’absence d’un état antérieur. En revanche, pour ce qui est de la symptomatologie dépressive, le praticien indique que la gravité alléguée est difficilement compréhensible en référence à l’agression et qu’elle a pu être influencée par d’autres facteurs. Il est ainsi conclu à une absence d’imputabilité sur ce dernier point.
Au regard de ces éléments, le Docteur [F] a conclu ce qui suit :
— La date de consolidation de l’état psychiatrique peut être fixée à 3 ans après l’agression, soit au 18 octobre 2022, en l’absence d’éléments permettant d’évoquer l’existence d’une amélioration ou d’une aggravation symptomatique depuis cette date ;
— Le préjudice psychiatrique de Monsieur [R] consiste en des séquelles d’un syndrome de stress post-traumatique incomplet et en un état dépressif d’intensité modérée mais chronicisé ;
— Le taux de déficit fonctionnel concernant les troubles psychiatriques peut être fixé à 3% en référence au barème du Concours Médical.
Le tribunal note que malgré le dire à expert formulé par Monsieur [R] le 19 juin 2024, le Docteur [F], qui a répondu au demandeur en retour, a maintenu sa position dans son rapport définitif du 07 juillet 2024.
Dans ses conclusions post expertise du 17 juillet 2024, le conseil de Monsieur [R] a rappelé que ce dernier est né le 04 août 1964 et qu’il avait donc 55 ans au moment des faits. Il ajoute que conformément au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, dans la mesure où cette indemnisation relève de la tranche de 50 à 61 ans et que son taux se situe entre 1 et 5%, la valeur du point de déficit fonctionnel, qui sera ensuite multipliée par le taux, est de 1 400 euros.
Compte tenu de ces indications, la partie demanderesse estime qu’il convient de lui allouer la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice psychiatrique.
Le tribunal rappelle que l’association France HORIZON n’a pas transmis de conclusions post expertise et que la CPAM du Haut-Rhin a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il apparait à la lecture des éléments ci-dessus que les deux experts nommés se sont exprimés dans des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté.
Il convient par conséquent de retenir un déficit fonctionnel permanent concernant le trouble psychiatrique de 3% à la date de consolidation du 18 octobre 2022.
Le tribunal constate que les référentiels indicatifs de l’indemnisation du préjudice corporel indiquent, que pour un taux de 3% et un âge compris entre 51 et 60 ans, la valeur du point est bien de 1 400 euros.
En multipliant cette valeur par le taux déterminé par l’expert, le tribunal estime qu’il convient d’attribuer à Monsieur [I] [R] une somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice psychiatrique.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [R] demande au tribunal de condamner l’association France HORIZON aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire.
L’association France HORIZON, partie succombante, sera condamnée aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise complémentaires.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] demande au tribunal de condamner l’association France HORIZON à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal décide de condamner l’association France HORIZON à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’ancienneté du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la date de consolidation de l’état psychiatrique de Monsieur [I] [R] est le 18 octobre 2022 ;
DIT que le déficit fonctionnel permanent concernant le trouble psychiatrique à la date de consolidation de cet état est de 3 % ;
FIXE l’indemnisation des préjudices psychiatrique de Monsieur [I] [R] à la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 de Code de la sécurité sociale, et pourra en recouvrer le montant auprès de l’association France HORIZON ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’association France HORIZON aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise de la procédure RG 20/476 ;
CONDAMNE l’association France HORIZON à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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