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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 25/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02678 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/02678
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 25 Novembre 1971 à MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 9 avril 2014 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à M. [T] [P] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 03911034 – 6ème étage – porte 63 sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 304,29 € outre un acompte sur charges de 165,71 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] anciennement CUS HABITAT, a adressé des rappels et mis en demeure à plusieurs reprises son locataire.
Le bailleur a signifié par acte de commissaire de justice le 4 novembre 2024 la notification par lettre recommandée non réclamée du 20 septembre 2024 donnant congé au locataire pour le 31 décembre 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
M. [T] [P] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner M. [T] [P] à l’audience du 6 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 pour obtenir le prononcé de la déchéance du locataire de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948, subsidiairement la résiliation du bail, la condamnation à évacuer, à paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, des dépens et frais irrépétibles.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1],anciennemment CUS HABITAT, représenté par son conseil, a déposé des conclusions et sollicité un renvoi afin de les faire signifier au défendeur non comparant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], anciennement CUS HABITAT,au soutien de ses conclusions du 28 mai 2025 signifiées le 13 juin 2025 et du dépôt de son dossier de plaidoiries demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner M. [T] [P] à lui payer un montant de 2 589,05 € au titre de l’arriéré locatif, augmenté d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal, à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer un montant à hauteur de 11 787,75 euros (12 092,04 – 304,29) au titre des réparations locatives, augmenté d’un intérêt légal au taux de l’intérêt légal à compter du 07 mars 2025, date d’établissement de l’état des lieux de sortie, à défaut, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 873,31 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais de convocation à l’état des lieux de sortie à hauteur de 26,02 euros et le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie à hauteur de 189,20 euros ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 19 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 20 décembre 2025, les parties invitées à s’expliquer sur la régularité des demandes en particulier la nullité des actes établis en lettre recommandé ou en application de l’article 656 du code de procédure civile et l’éventualité d’être renvoyées à mieux se pourvoir.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de signification par la partie demanderesse de ses conclusions.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], CUS HABITAT, OPHEA, au soutien de ses conclusions du 14 janvier 2026 signifiées le 30 janvier 2026 par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile demande de :
— constater qu’il a fourni les explications sollicitées ;
En conséquence,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— lui allouer le bénéfice de ses conclusions du 28 mai 2025.
M. [T] [P] n’a pas comparu, assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, les conclusions lui ayant été notifiées avec avis des date, heure et lieu de l’audience par procès-verbal établi le 30 janvier 2026 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux acte introductif d’instance et conclusion déposés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LE CARACTÈRE RÉGULIER, RECEVABLE ET BIEN FONDÉ
L’article 120 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, aucun grief n’est prouvé ni invoqué.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.
2. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 6 janvier 2026 établissant que M. [T] [P] reste lui devoir à la date de l’audience la somme de 2 589,05 €.
M. [T] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant.
Le montant demandé par assignation est ainsi fondé.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 589,05 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le locataire est obligé : …
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. … ; »
L’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives définit la liste des réparations locatives.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il est généralement admis que les matériaux et éléments d’équipement ne subissent pas de vétusté avant au moins une année pour la durée la plus courte.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte et ses pièces justificatives arrêté à la date du 19 mars 2025 établissant que M. [T] [P] reste lui devoir à la date de l’audience la somme de 12 092,04 € au titre des réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Il est admis que la faute du locataire est supposée acquise : elle résulte de la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 9 avril 2014 mentionne « BE » dans la colonne état sur l’ensemble des éléments avec quelques observations complémentaires, trous et traces de peinture dans la salle de bain, des impacts au sol dans le WC et dans la cuisine.
L’état des lieux de sortie réalisé le 7 mars 2025 auquel le locataire a été appelé à sa dernière adresse, s’il n’est pas établi sur le même imprimé ou la même forme fait état d’un état d’encrassement, de dégradation et de salissure de tous les sols, murs, plafonds et éléments d’équipement, radiateurs, appareillages électriques, cloisons murales arrachées (entrée, salle de bain…), les équipements des toilettes, de la salle de bain et de la cuisine absents ou endommagé ou encore irrécupérables, les menuiseries intérieures ou extérieures sont absents ou dégradés (caisson de volet arraché, vitre brisée, portes et serrurerie endommagées ou manquantes).
Un état chiffré pour un montant de 12 092,04 € des réparations locatives signé et daté par OPHEA est joint. Il est appliqué un taux de 100 % à la charge du locataire sur l’ensemble des rubriques et postes. Ce taux est justifié au regard du défaut d’entretien et des dégradations constatées lesquels ne sauraient résulter d’un usage conforme du bien loué.
M. [T] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant réclamé.
En conséquence le préjudice subi par OPHEA au titre des réparations locatives sera fixé à la somme de
12 092,07 €, montant pour lequel il est fondé. Le dépôt de garantie en sera déduit soit un solde de 11 787,75€
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 11 787,75 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient comprendre le coût de la convocation à l’état des lieux de sortie et le coût du procès-verbal de constat lesquels, non requis pour la présente instance, sont par définition des frais irrépétibles. Ils ne sauraient pas plus comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [T] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 873,31 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et charges échus impayés et des réparations locatives la somme de 2 589,05 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et charges échus impayés et des réparations locatives la somme de 11 787,75 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de l’instance dans les conditions précisées aux motifs;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] la somme de 873,31 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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