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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEWT
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201, de la SCP VORMS RICHARD-MAUPILLIER, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à DIAC par son avocat (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER (case)
Mme [L] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 18 avril 2024 à Madame [I] [L] et enregistré le 30 mai 2024 par lequel la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître à l’audience du 10 octobre 2024 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [I] [L] à lui payer la somme de 6.019,09 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de crédit ;
— CONDAMNER Madame [I] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu le jugement du 17 octobre 2024 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT AVOLD s’est, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ, a dit qu’à défaut d’appel, ladite décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, réservé les dépens et les frais irrépétibles, constaté que l’exécution provisoire est écartée par l’article 82 du Code de procédure civile ;
Vu le courrier recommandé du 30 janvier 2025 par lequel le greffe près le présent Tribunal a informé les parties de l’enregistrement de l’affaire sous le n° RG 25/00084 par suite du renvoi sur incompétence et les a invitées à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, revenu en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour ce qui concerne le courrier adressé à Madame [I] [L] ;
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié à Madame [I] [L] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure portant assignation à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal à la demande de la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal ;
Vu l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [I] [L] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal ;
Vu le jugement du 4 juillet 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal et Madame [I] [L] par acte sous seings privés du 8 juin 2021 et intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat après une simple mise en demeure en cas de défaillance du consommateur dans son obligation de paiement de tout loyer en étant l’objet, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de location avec option d’achat prononcée par suite du courrier de mise en demeure du 22 octobre 2022, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 de la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 12 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [I] [L] à lui payer la somme de 6.019,09 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de crédit ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Madame [I] [L] dans le remboursement du contrat de location depuis septembre 2022 (date des premières échéances de remboursement impayées et non régularisées) et ce malgré la mise en demeure de payer les loyers échus, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de location en application de l’article 1224 du Code civil et suivants ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit de location avec effet à la date du 16 janvier 2023 ;
— CONDAMNER Madame [I] [L] à lui payer la somme de 5.215,30 euros avec intérêts de retard au taux légal au titre de la résiliation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [I] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame [I] [L] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire et juger » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée à titre principal :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent juge selon jugement avant dire droit précité du 4 juillet 2025, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre elle et Madame [I] [L] selon offre acceptée le 8 juin 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat prononcée par suite du courrier recommandé en date du 22 octobre 2022 de mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 711,40 euros au titre des loyers restés impayés et dont la défenderesse a accusé réception le 25 octobre 2022 (pièce n°20 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) » (pièce n°10 demanderesse).
Or, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer d’une part que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
D’autre part et contrairement à ce qu’il est soutenu en demande, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, la circonstance tirée de la prévision contractuelle d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne saurait priver la clause de son caractère abusif dès lors qu’un délai de préavis raisonnable doit encore avoir été convenu, toute occurrence non avérée en l’espèce.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties selon offre acceptée le 8 juin 2021 prononcée le 22 octobre 2022 est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » stipulée comme suit dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal et Madame [I] [L] par acte sous seings privés du 8 juin 2021 : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA DIAC poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.215,30 euros outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seing privé en date du 8 juin 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [I] [L] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 22.061,26 euros, stipulé remboursable en 49 loyers mensuels d’un montant de 269,59 euros hors assurance.
Madame [I] [L], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquittée des loyers depuis le mois de septembre 2022.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée non ainsi que sollicité à la date du 16 janvier 2023, date de la restitution du véhicule, mais au jour du présent jugement, par voie duquel est constatée tel manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC en sa qualité de bailleur et Madame [I] [C] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 8 juin 2021.
Le surplus de la demande en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat formée par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Etant observé que Madame [I] [L], qui n’a pas comparu, ne conteste par hypothèse pas l’existence en son principe de la créance dont elle est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance dont la teneur a été reproduit par la demanderesse en ses écritures, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance du locataire dans son obligation de paiement des loyers, l’obligation de restituer le véhicule loué, et de lui payer outre les loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué, ainsi qu’en l’occurrence, précision faite que la demanderesse a porté déduction de la somme de 11.666,67 euros correspondant à la valeur vénale hors taxes du véhicule.
Partant, il convient de considérer que Madame [I] [L] est redevable à l’égard de la SA DIAC de la somme totale de 5.215,30 euros telle que sollicitée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [L] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.215,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 8 juin 2021.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [I] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [I] [L], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 30 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » stipulée comme suit dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal et Madame [I] [L] par acte sous seings privés du 8 juin 2021 : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC en sa qualité de bailleur et Madame [I] [L] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 8 juin 2021 ;
REJETTE le surplus de la demande en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat formée par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 5.215,30 euros (cinq mille deux cent quinze euros et trente centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 8 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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