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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 mars 2026, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ESH LE FOYER [ G ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01085 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFL4
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ESH LE FOYER [G]
185, rue du pré de la roquette
BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : M. HEURTAUX (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Mme [K] [V]
Tour Circé – Parc Eugénie Cotton
Appt 26
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 décembre 2017, la S.A. ESH LE FOYER [G] a donné à bail à Madame [V] [K] un local à usage d’habitation situé Tour Circé – Parc Eugénie Cotton (Appt 26 – 2ème étage) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800, pour un loyer mensuel de 252,08€, outre une avance sur charges de 124,21€.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [K] le 19 février 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 677,97€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 27 mars 2025, la S.A. ESH LE FOYER [G] a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 12 juin 2025, la S.A. ESH LE FOYER [G] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [V] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [V] [K] à lui payer la somme de 657,21€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 28 mai 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne Madame [V] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Madame [V] [K] à lui payer la somme de 100€ en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamne Madame [V] [K] au paiement d’une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelle l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ESH LE FOYER [G] fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 19 février 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 janvier 2026, la S.A. ESH LE FOYER [G], comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.806,03€ selon décompte arrêté au 02 janvier 2026.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [V] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [K] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. ESH LE FOYER [G] le 27 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. ESH LE FOYER [G] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 19 février 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 677,97 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 20 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [V] [K] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 02 janvier 2026, Madame [V] [K] demeure redevable de la somme de 1.806,03€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de contentieux pour un montant total de 213,55€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [K] à payer à la S.A. ESH LE FOYER [G], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.592,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 677,97€, à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 657,21€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée
En l’espèce, la S.A. ESH LE FOYER [G] sollicite la condamnation de Madame [V] [K] à lui verser la somme de 100 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que la S.A. ESH LE FOYER [G] ne caractérise pas la mauvaise foi de la locataire qui serait à l’origine du retard de paiement, elle ne caractérise pas davantage de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.
Par conséquent, la S.A. ESH LE FOYER [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [K], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 février 2025, de l’assignation du 12 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 mars 2025 et 13 juin 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [V] [K] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 20 avril 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 18 décembre 2017 portant sur le logement situé Tour Circé – Parc Eugénie Cotton (Appt 26 – 2ème étage) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [V] [K], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [K] à payer en deniers ou quittances à la S.A. ESH LE FOYER [G] la somme de 1.592,48€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 677,97€, de 12 juin 2025 sur la somme de 657,21€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [K] à payer en deniers ou quittances à la S.A. ESH LE FOYER [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 03 janvier 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 février 2025, de l’assignation du 12 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 mars 2025 et 13 juin 2025;
CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à la S.A. ESH LE FOYER [G] la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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