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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COGEDIM c/ S.A.R.L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES ( COSA ), S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A.R.L. VERA & ASSOCIES - ARCHITECTES, S.A. DALKIA, Etablissement public SYTRAL MOBILITES, S.A.S.U. RD, S.A.R.L. TAITE PAILLET ARCHITECTES anciennement ATELIER 131 ARCHITECTURE, S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. ENEDIS, COMMUNE DE [ Localité 65, S.N.C., S.A.S.U. HOTELIERE DU, S.A.S. ELM, S.A.S. BURGER KING FRANCE, Syndicat des copropriétaires, S.N.C. BK INVEST |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01449 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27OR
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] C/ S.A.S. ELM, S.A.S.U. RD [Localité 61], S.N.C. BK INVEST FRANCE, LA METROPOLE DE [Localité 61], COMMUNE DE [Localité 65], S.A. DALKIA, S.A. ENEDIS, S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. FREE, Etablissement public SYTRAL MOBILITES, S.A.S. KEOLIS [Localité 61], S.A.S. BURGER KING FRANCE, Syndicat des copropriétaires [Adresse 60] sis [Adresse 18], représenté par son syndic la Société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, S.A.S.U. HOTELIERE DU [Adresse 16], S.A.R.L. VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, S.A.R.L. TAITE PAILLET ARCHITECTES anciennement ATELIER 131 ARCHITECTURE, S.A.R.L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES (COSA), E.P.I.C. EAU DU [Localité 56] [Localité 61] – LA REGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM [Localité 56] [Localité 61],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [62]
DEFENDERESSES
LA METROPOLE DE [Localité 61],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
COMMUNE DE [Localité 65],
dont le siège social est sis [Adresse 63]
non comparante, ni représentée
S.A. DALKIA,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Xavier CADOZ de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. SFR,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FREE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SYTRAL MOBILITES,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A.S. KEOLIS [Localité 61],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BURGER KING FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 60] sis [Adresse 18],
représenté par son syndic la Société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. HOTELIERE DU [Adresse 16],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TAITE PAILLET ARCHITECTES anciennement ATELIER 131 ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES (COSA),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. EAU DU [Localité 56] [Localité 61] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 57]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. ELM,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Xavier CADOZ de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. RD [Localité 61],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.N.C. BK INVEST FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [P] de la SELARL CABINET [C] [P] – 2192, Expédition
Maître [M] [F] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
Maître [Z] [A] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [N] [S] de la SELARL [S] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [L] [X] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [X] – LACROIX [Adresse 1] – [Adresse 64] – [Adresse 53], Expédition
Maître [G] [H] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [55] et grosse
Maître [E] [J] de la SELARL NICOL FIDEUROPE – 1046, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] envisage de faire édifier un ensemble immobilier sur un terrain au sein de la [Adresse 68], sis [Adresse 13] à [Localité 67], parcelles cadastrées section [Cadastre 54], n° [Cadastre 35]-[Cadastre 28], [Cadastre 32]-[Cadastre 23], [Cadastre 33]-1, [Cadastre 37]-2, [Cadastre 38], [Cadastre 41]-1, [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45]-1, [Cadastre 46]-1, [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51]-1 et [Cadastre 52]-1.
Le projet d’ensemble immobilier porte sur 207 logements et 132 places de stationnement, répartis entre :
6 tours de logements, (A2, A4, B1, D1, D2 et E2) ;
4 bâtiments de logements entre les tours ((X11, X12, X13 et X14) ;
1 bâtiment de bureaux (E1) ;
des commerces au rez-de-chaussée de tous les bâtiments ;
un niveau de stationnement en sous-sol ;
la création de toitures terrasses plantées.
Par arrêté du 24 août 2023, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 266 22 00045.
Pour la réalisation du projet, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] a fait appel à un groupement de maîtrise d’œuvre comprenant
la SARL VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES ;
la SARL TAITE PAILLET ARCHITECTES, anciennement ATELIER 131 ARCHITECTURE ;
la SARL COLBOC SACHET ARCHITECTURES (COSA).
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22 juillet 2025, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] a fait assigner en référé
la METROPOLE DE [Localité 61] ;
la COMMUNE DE [Localité 65] ;
l’EPIC EAU DU [Localité 56] [Localité 61] – LA REGIE
la SA DALKIA ;
la SA ENEDIS ;
l’EPIC SYRAL MOBILITES ;
la SAS KEOLIS [Localité 61] ;
la SA SFR ;
la SASU SFR FIBRE ;
la SA ORANGE ;
la SA BOUYGUES TELECOM ;
la SAS FREE ;
la SAS BURGER KING FRANCE ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 60] », sis [Adresse 20] [Localité 65] [Adresse 2]) ;
la SASU STE [Adresse 58] DU [Adresse 16] , exerçant sous l’enseigne « HOTEL ARIANA » ;
la SARL VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES ;
la SARL TAITE PAILLET ARCHITECTES, anciennement ATELIER 131 ARCHITECTURE ;
la SARL COLBOC SACHET ARCHITECTURES (COSA) ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 24 août 2023, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs, bureaux et commerces et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE [Localité 61], l’EPIC EAU DU [Localité 56] [Localité 61] – LA REGIE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 60] », représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU RD [Localité 61], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
prendre acte de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA DALKIA et la SAS ELM, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SA DALKIA ;
recevoir l’intervention volontaire de la SAS ELM ;
lui donner acte de ses protestations et réserves.
La SAS BURGER KING FRANCE et la SNC BK INVEST FRANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SAS BURGER KING FRANCE ;
prendre acte de l’intervention volontaire de la SNC BK INVEST FRANCE ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions et lui donner acte de ses protestations et réserves quant au surplus de la mission d’expertise ;
dire que la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] supportera les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert et les dépens.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
Sur l’intervention de la SAS RD [Localité 61]
En l’espèce, la SAS RD [Localité 61] demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que si la SAS KEOLIS [Localité 61] a été assignée comme exploitante du réseau de bus, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] a omis de l’attraire à l’instance, alors qu’elle exploite les réseaux de transports lourds (métros, tramways et funiculaire) pour le compte de l’EPIC SYTRAL MOBILITES, dont le métro A.
Elle souligne que les stations « République » et « Gratte-ciel » sont notamment situées à proximité du terrain d’assiette du projet de construction et qu’elle doit en assureur la maintenance et la protection.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS RD [Localité 61] en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention de la SAS ELM
En l’espèce, la SAS ELM demande à intervenir volontairement à l’instance au motif que la SA DALKIA ne s’est pas vu confier l’exploitation des réseaux de chauffage et de froid urbain du quartier devant accueillir le projet de la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61], et qu’elle-même s’est vu attribuer cette tache.
Elle souligne qu’en qualité de gestionnaire du réseau, elle justifie d’un motif légitime de participer à l’expertise à venir, bien que le réseau soit abandonné à proximité du projet.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS ELM en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention de la SNC BK INVEST FRANCE
En l’espèce, la SNC BK INVEST FRANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle exploite le local commercial à l’enseigne BURGER KING sis [Adresse 19], et non pas la SAS BURGER KING FRANCE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SNC BK INVEST FRANCE en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Cependant, il serait inutile de voir la SA DALKIA et la SAS BURGER KING FRANCE participer à l’expertise, dans la mesure où elles ne sont ni propriétaires d’immeuble, ni exploitantes de réseaux ou de commerces à proximité.
Il est par ailleurs rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission confiée à l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870).
Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir, dans un cadre préventif, que l’expert restera saisi jusqu’à ce que les travaux soient au stade hors d’eau, ni de lui impartir de procéder à des examens successifs des avoisinants après démolition, terrassement et gros-œuvre afin de relever les désordres éventuellement causés par lesdits travaux et de déterminer les travaux réparatoires nécessaires.
En effet, ces chefs de mission s’apparentent à un suivi de l’exécution des travaux, mobiliseraient l’expert sur une durée indéterminée, conduiraient à déléguer aux parties la maîtrise de l’étendue de sa mission en abdiquant l’appréciation juridictionnelle de l’existence d’un motif légitime d’investiguer tel désordre ou aggravation de désordre, ceci alors que les autres questions posées à l’expert ne permettraient pas, dans le cadre de sa mission préventive, d’établir les faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige qui opposerait maître d’ouvrage, intervenants à l’acte de construire et voisins.
Par conséquent, la demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA DALKIA et de la SAS BURGER KING FRANCE et il y sera fait droit, pour le surplus, dans les seuls termes de la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61], condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS RD [Localité 61], en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SAS ELM, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SNC BK INVEST FRANCE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA DALKIA et de la SAS BURGER KING FRANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 44]
[Localité 39]
Port. : 06 07 86 33 24
Mél : [Courriel 59]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 61], avec pour mission de :
Se rendre sur les terrains sis [Adresse 14] [Localité 65] [Adresse 3], parcelles cadastrées section [Cadastre 54], n° [Cadastre 35]-[Cadastre 28], [Cadastre 32]-[Cadastre 23], [Cadastre 33]-[Cadastre 5], [Cadastre 37]-2, [Cadastre 38], [Cadastre 41]-[Cadastre 5], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45]-1, [Cadastre 46]-[Cadastre 5], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51]-[Cadastre 5] et [Cadastre 52]-[Cadastre 5], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61], ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section BD, n° [Cadastre 34], sise [Adresse 21] à [Adresse 66] [Localité 4] et appartenant
◦au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 60] » ;
◦à la METROPOLE DE [Localité 61], propriétaire du local commercial exploité sous l’enseigne BURGER KING ;
◦ à la SASU STE [Adresse 58] DU [Adresse 16], exerçant sous l’enseigne HOTEL ARIANA ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC COGEDIM [Localité 56] LYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC COGEDIM [Localité 56] [Localité 61] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 61], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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