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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00060 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRK3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [J] [F] [E] et Mme [O] [R]
98 chemin de la voûte
76650 PETIT COURONNE
Représentant : Maître François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître LAHAYE
DEFENDEUR :
M. [C] [S]
55 AA rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 mars 2022, Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] ont donné à bail à Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] un appartement situé 55 AA rue Aristide Briand à PETIT COURONNE (76650), pour un loyer mensuel de 560 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 560 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 14 mars 2022.
Suite au départ des locataires du logement, un commissaire de justice a procédé à un constat d’état des lieux de sortie le 31 août 2023.
Une sommation de payer la somme de 23 900,17 euros a été signifiée aux locataires les 26 et 28 février 2025 au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 novembre et 10 décembre 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [O] [R] ont fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T]:
— au paiement de la somme de 23 472,37 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer, de la convocation à l’état des lieux de sortie, du procès verbal de constat d’état des lieux de sortie, de la sommation de payer et de l’assignation ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R], représentés par leur conseil, reprennent les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils font valoir que Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont ils sont bien fondés à solliciter le paiement. Ils ajoutent que Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] ont causé des dégradations locatives dont ils doivent répondre.
Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T], régulièrement cités respectivement par par procès-verbal de remise à personne physique et par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par les bailleurs, qu’à la fin du mois de décembre 2023, Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] demeurent redevables de la somme de 1 672,37 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le décompte produit par les bailleurs fait état de loyers impayés jusqu’à la fin du mois de décembre 2023, alors même que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice le 31 août 2023, date de reprise des lieux par les propriétaires.
Ainsi, pour déterminer le montant des loyers et des charges impayés par les locataires, il convient de prendre en compte le montant des loyers dus de janvier à août 2023, soit 4 480 euros (déduction faite des charges comptabilisées en janvier 2023 pour un montant de 78 euros et non justifiées), et de déduire l’intégralité des règlements effectués par les locataires ainsi que les versements de la CAF, soit une somme totale de 3 781,63 euros.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 698,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat.
S’agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l’inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502).
Selon les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Par ailleurs, cet article indique que l’état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d’huissier que s’il démontre qu’il n’a pas été possible d’établir l’état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l’état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute d’état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] versent aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 14 mars 2022, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 31 août 2023.
Les bailleurs produisent un devis de la société MK RENOVATION en date du 20 novembre 2024, pour un montant total de 21 800 euros au titre des travaux de remise en état du logement.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie que le logement est dans un mauvais état général de propreté et que les locataires n’ont pas intégralement débarassé les lieux à leur départ de sorte que la somme de 800 euros pour la mise en déchetterie, le nettoyage et le débarras du logement est justifiée et accordée aux bailleurs.
Il convient de débouter les bailleurs de leur demande de réfection de l’intégralités des sols du logement (carrelage du rez-de-chaussée, parquet et plinthes du premier étage) dans la mesure où les sols sont simplement décrits comme étant “poussiéreux et sales” sur le constat de sortie et qu’ils étaient, pour certains, déjà dans un “état moyen” à l’entrée dans les lieux.
S’agissant des revêtements muraux du logement, lesquels étaient en bon état à l’entrée dans les lieux et qui sont décrits comme sales, poussiéreux, tâchés et crasseux à certains endroits dans le constat d’état des lieux de sortie, il ne peut être mis à la charge des locataires le coût de leur réfection complète. Ainsi, il convient d’accorder aux bailleurs la somme de 3 225 euros correspondant à la moitié du coût indiqué sur le devis pour la réfection des murs du logement.
Le constat d’état des lieux de sortie mentionne une cuvette de WC très entartrée et sale et les photos jointes au constat font état de joints jaunis et sales s’agissant de la cabine de douche, toutefois cela ne suffit pas à justifier le coût du remplacement complet du WC et de la cabine de douche. Il en est de même s’agissant du poêle à bois dont le foyer et la porte sont recouverts de cendres, ce qui ne justifie pas le remplacement complet de l’élément ou encore concernant le remplacement de la fenêtre de la chambre 1 qui n’est pas plus justifié, dans la mesure où celle-ci est simplement décrite comme sale et poussiéreuse. Il convient donc de débouter les bailleurs de leurs demandes à ce titre.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que la porte de la chambre, qui était en bon état, est hors d’usage, qu’elle est incomplète en partie basse et qu’elle présente de nombreuses griffures. La somme de 300 euros est accordée aux bailleurs pour son remplacement.
Le constat de sortie fait état d’une cuisine en mauvaise état, sale et poussiéreuse dont les meubles, tiroirs et façades sont pour certains écaillés et présentent des éclats et impacts. Le coût de la rénovation complète de la cuisine ne pouvant être mis à la charge des locataires, il convient d’accorder aux bailleurs la somme de 1 000 euros correspondant à 50% du montant estimé pour sa remise en état.
Les bailleurs sollicitent la rénovation de plusieurs éléments, toutefois il n’apparaît pas suffisamment d’éléments pour en faire supporter le coût aux locataires, à savoir :
— le démontage, le montage et la fourniture d’un radiateur, sans qu’il soit fait mention du radiateur concerné,
— le libellé “habillage fenêtres + fourniture”, pour lequel il n’est pas précisé de quelle pièce du logement il s’agit,
— le libellé “livraison des fournitures” sur le devis, sans davantage de précisions,
— la fourniture de la porte d’entrée du rez-de-chaussée, laquelle n’est pas mentionnée sur le constat d’état des lieux de sortie,
— le libellé “murs démontage + placo + bandes avec fournitures” sans davantage de précisions,
— la fourniture de la porte des toilettes, qui n’est pas décrite comme endommagée sur le constat de sortie,
— le libellé “sous l’escalier, murs (placo + bandes)”, alors même que le constat d’état des lieux de sortie mentionne un placard sous l’escalier dont les clins en plastique sont tâchés et sales et présentent deux trous, ce qui ne justifie pas la rénovation complète des murs.
Ces demandes n’étant pas suffisamment précises ou justifiées, les bailleurs en seront déboutés.
Par conséquent, le montant des réparations locatives dues par Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] s’élève à la somme de 5 325 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 560 euros.
Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] la somme de 4 765 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 560 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, pour ce qui concerne la dette locative ainsi que l’état dans lequel Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] ont rendu le logement, le préjudice des bailleurs sera indemnisé par la condamnation à rembourser les sommes avancées. Ils ne justifient pas d’un préjudice distinct comme la durée pendant laquelle ils auraient été empêchés de relouer le bien.
Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés, in solidum, aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] seront condamnés, in solidum, à verser à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] la somme de 698,37 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] la somme de 4 765 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 560 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [O] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [B] [T] à payer à Monsieur [J] [F] [E] et Madame [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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