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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 mai 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6HQ
DÉCISION
réputée contradictoire
premier ressort
susceptible d’appel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 07 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [B] [G]
né le 20 Mars 1972 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
100 rue Pierre Mendes France
RDC App 003 – BAT AIN
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
TRESORERIE ROUEN CHU
1 rue Germont
76038 ROUEN CEDEX
non comparante
ENGIE
Branche Energie France – BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante
BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
43 Bis rue Jeanne d’Arc
76000 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGE :A.PUCHEUS
GREFFIER : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A.PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Rouen et S.BONBONY , greffier présent lors du délibéré prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2024, M. [B] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] [G].
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, le 8 janvier 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 21 janvier 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de M. [B] [G] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque le débiteur pourrait envisager une mutation vers un logement plus petit afin de réduire ses charges et qu’un retour à l’emploi serait envisageable. Le créancier précise que le débiteur a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Par un courriel reçu au greffe le 15 janvier 2026, la TRÉSORERIE ROUEN CHU a communiqué un bordereau de situation, rappelant le montant de sa créance.
A l’audience, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître [K] qui a repris les termes du recours, transmis des pièces justificatives et communiqué le montant actualisé de la créance.
M. [B] [G] a comparu en personne. Il a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle et indiqué qu’il était en recherche d’emploi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d’HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
En l’espèce, la bonne foi de M. [B] [G] n’est pas remise en cause.
Sur la créance d’HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Le montant retenu par la commission était de 2 144,94 euros, or HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 25 février 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 2 056,48 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance d’HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 2 056,48 euros.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [B] [G]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
M. [B] [G] est âgé de 54 ans, il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 092 euros pour M. [B] [G], composées de 570 euros d’ASS, 268 euros de RSA et 254 euros d’allocation logement. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 233 euros soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 367 euros pour le logement.
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime fait valoir que M. [B] [G] vit seul dans un logement T3 et qu’une mutation vers un logement plus petit permettrait de réduire le montant de ses charges. En outre, le créancier indique que le débiteur est accompagné dans ses démarches vers un retour à l’emploi par une assistance sociale et une conseillère en économie sociale et familiale. Eu égard à ces perspectives d’amélioration de la situation du débiteur, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime sollicite un moratoire et précise qu’en 2021, M. [B] [G] a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience, M. [B] [G] indique que sa situation financière n’a pas changé, qu’il n’a pas travaillé depuis 6 ans et qu’il souffre de problèmes de santé mais il n’en justifie pas. Il indique toutefois avoir envie de retravailler, être en recherche active d’emploi et déposer des CV, mais ses démarches n’ont pour le moment pas abouti. Le débiteur indique qu’il s’engage à rembourser ses dettes dès qu’il retravaillera.
M. [B] [G] a 54 ans et ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant de retrouver un emploi. Il indique même vouloir retravailler et rechercher activement un emploi. Un emploi rémunéré au SMIC lui permettrait de dégager une capacité de remboursement, par conséquent il convient d’en conclure que la situation de M. [B] [G] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ;
FIXE la créance d’HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à la somme de 2 056,48 euros ;
CONSTATE que la situation de M. [B] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant M. [B] [G] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La Greffière La Présidente
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