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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06149 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW5T
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :Monsieur [A] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistéE de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 24 février 2021 consenti par Monsieur [D] [R], Monsieur [A] [W] a pris en location un logement situé à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Suivant contrat de cautionnement «VISALE» du 24 février 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [W] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 3 419,44 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 7 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,-condamner Monsieur [A] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026 à la somme de 3419,44 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, et convoqué en vertu de l’article 471 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [A] [W] convoqué par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2025 n’est ni présent ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant-en plus de l’action en recouvrement des sommes versées-à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 18 mars 2025 pour la somme de 3 419,44 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 18 mai 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3.419,44 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [A] [W], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Monsieur [A] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [W], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [A] [W] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [A] [W] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 18 mars 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 mai 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 3.419,44 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [A] [W] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 90 euros le 5 de chaque mois pendant 35 mois et le solde au 36ème mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 mars 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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