Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UID
Minute : 25/00597
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [V] [Z]
Monsieur [R] [N]
Madame [G] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est propriétaire d’un logement référencé 505, situé [Adresse 3]. Les derniers locataires ont restitué les lieux le 17 juin 2024.
Le 5 novembre 2024, M. [K] [J] est venu signaler au commissariat de police de [Localité 5] que le logement 505, situé [Adresse 3] était « squatté » et que la porte avait été changée.
Le 31 décembre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice aux occupants des lieux une sommation de faire connaître à ce dernier leur identité, l’identité de toutes les personnes y demeurant et à quel titre ils y demeurent. Les personnes sur place ont répondu au commissaire de justice :
« Je m’appelle M. [Z] [V]. Je suis né le 27.08.2000, je suis célibataire, je loue une chambre 300 euros (…) Je m’appelle M. [N] [R] je suis né le 15.07.1990 (…) je suis dans une chambre aussi avec Mme [S] [G] née le 25.11.1994 sans enfant et on paye aussi 300 euros par mois à un homme qui vient récupérer l’argent en espèces tous les mois. Nous ne savons pas comment il s’appelle et nous n’avons pas son numéro de téléphone. Nous ne pouvons pas partir car nous n’avons nulle part où aller. "
La sommation interpellative a été remise à M. [V] [Z].
Le 10 janvier 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer par commissaire de justice, une sommation de quitter les lieux à M. [V] [Z] ainsi qu’à M. [R] [N] et Mme [G] [S].
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 5 septembre 2025 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
Constater que M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°505 sis [Adresse 3],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] au paiement
— de la somme de 1 685,89 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées et au mois de décembre 2024 inclus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 903,15 euros à compter de janvier 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner in solidum M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation interpellative et de quitter.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Interrogé sur les éléments sur lesquels il fonde l’évaluation de l’indemnité d’occupation qu’il réclame, il a indiqué qu’il produirait en cours de délibéré le dernier avis d’échéance des derniers locataires.
M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S], tous trois assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de la sommation interpellative du 31 décembre 2024 dressée par commissaire de justice, lequel s’est rendu [Adresse 3], et a interrogé les personnes présentes dans les lieux ce jour-là, que M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] occupaient alors les lieux.
Il est donc établi que M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] occupent l’appartement situé [Adresse 3] depuis le 31 décembre 2024.
M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S], qui n’ont pas comparu, ne justifient d’aucun droit ou titre pour les occuper.
L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-SAINT- DENIS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] de quitter les lieux.
A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’est pas démontré que les défendeurs résisteront à la présente décision dès lors il n’y pas lieu d’assortir la condamnation à quitter les lieux d’une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne démontre ni la mauvaise foi de M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] ni que ceux-ci sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte alors que les occupants ont indiqué au commissaire de justice qu’ils remettaient à un tiers la somme de 300 euros à titre de loyer.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] se sont introduits dans les lieux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera donc débouté de sa demande de voir supprimer le délai prévu par l’article L. 412-6 des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] causent un préjudice à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qui auraient pu en être tirés par la mise en location du bien.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT évalue son préjudice à la somme de 1000 euros par mois. Mais, il ne produit aucun élément permettant de justifier cette évaluation. Eu égard à la localisation du bien, à sa superficie (84 m2 de surface habitable) et à son caractère de logement social, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 500 euros.
M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] seront condamnés in solidum, étant chacun l’origine de l’entier préjudice, à payer cette indemnité d’occupation mensuelle le 10 de chaque mois, à compter du 31 décembre 2024, date de la sommation interpellative du commissaire de justice, première date certaine de leur occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
L’OPH de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation antérieure au 31 décembre 2024, puisqu’il n’établit pas que, sur cette période, les occupants des lieux étaient bien M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] qui succombent aux dépens de l’instance, qui comprendront la sommation interpellative et la sommation de quitter les lieux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] seront condamnés à verser à l’OPH SEINE-SAINT- DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement référencé 505, situé [Adresse 3],
Déboute l’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l’article e L.412-1 du même code,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] à compter du 31 décembre 2024, à la somme mensuelle de 500 euros,
Condamne in solidum par provision, M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 31 décembre 2024, le 10 de chaque mois et jusqu’à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Déboute l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 31 décembre 2024,
Condamne in solidum M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation interpellative et des sommations de quitter les lieux,
Condamne in solidim M. [V] [Z], M. [R] [N] et Mme [G] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Résolution
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Ciment ·
- Siège social ·
- Eau usée
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contentieux
- Partage ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informaticien ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Aide
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Consorts ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.