Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 24/00299
N° Portalis DB2W-W-B7I-MN4F
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[B] [S]
Exécutoires
à
— URSSAF DE NORMANDIE
— [B] [S]
— Me GIBARD
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
Comparante en la personne de Madame [H] [E], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
19 rue Jacques Brel
76770 MALAUNAY
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 avril 2024, M. [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103131747 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 26 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018, de la période de régularisation 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation 2020, pour un montant total de 6.334 euros (5.766 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 568 euros au titre des majorations de retard).
A l’audience du 26 mars 2026, l’URSSAF Normandie demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de M. [S] ;
— Dire qu’en conséquence la contrainte du 26 mars 2024 reprendra son plein effet ;
— Condamner M. [B] [S] [et non M. [B] [O] comme il est indiqué par erreur dans ses écritures du 11 octobre 2024] au paiement de la somme de de 6.334 euros ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,60 euros ;
— Condamner M. [B] [S] [et non M. [B] [O] comme il est indiqué par erreur dans ses écritures du 11 octobre 2024] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle fait valoir qu’une mise en demeure en date du 7 juillet 2023 a été adressée à M. [S], qu’elle a été réceptionnée par M. [S] le 10 juillet 2023, que par un courrier du 18 juillet 2023, M. [S] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette mise en demeure, que par une décision du 23 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, ladite commission a fourni à M. [S] les explications concernant les sommes réclamées par la mise en demeure contestée, que la même commission a validé cette dernière et a rejeté la demande d’annulation de cet acte, que cette décision a été réceptionnée par M. [S] le 16 novembre 2023, que la voie de recours contre cette décision était la saisine du tribunal judiciaire par requête dans les deux mois suivant sa réception, qu’aucun recours n’ayant été dans ce délai exercé par M. [S] sa saisine du pôle social du tribunal le 3 avril 2024 est irrecevable.
M. [B] [S] a maintenu son opposition et son avocat indique au tribunal à l’audience du 26 mars 2026 s’en rapporter à ses écritures (requête de M. [B] [S]).
Au soutien de sa demande il fait valoir que la contrainte est prescrite, qu’il est à jour de toutes ses cotisations, qu’il ne se souvient pas d’avoir reçu une mise en demeure, qu’une autre procédure est en cours au sujet d’une autre contrainte du 13 mars 2023 qui porte le même numéro mais qui est d’un montant différent et qui se rapporte à une période différente, que le mode de fonctionnement de l’URSSAF lui échappe.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la recevabilité des demandes de M. [S]
Aux termes de l’article R 142-1-A du code de la Sécurité Sociale, il est disposé :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Par ailleurs, le cotisant n’est pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, décernée sur le fondement de la mise en demeure déjà contestée devant la commission de recours amiable, la régularité et le bien-fondé de celle-ci, dès lors que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive (n° 21-10.105).
En l’espèce, la décision de la Commission de Recours Amiable validant la mise en demeure du 7 juillet 2023 a été notifiée à M. [S] le 16 novembre 2023.
Il est indiqué dans la notification de cette décision, que M. [S] disposait de deux mois pour former un recours à son encontre devant le tribunal judiciaire, soit jusqu’au 16 janvier 2024.
Aucun recours n’a été effectué par M. [S] avant le 3 avril 2024.
La décision de la Commission de Recours Amiable est, par conséquent, définitive et la contestation du bienfondé de la contrainte est donc irrecevable de sorte que l’ensemble des moyens développés par M. [S] à l’appui de sa contestation, qui concernent le bien-fondé des sommes réclamées et la prescription de celles-ci seront écartés.
En conséquence, M. [B] [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Subséquemment, la contrainte n°2103131747 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 26 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018, de la période de régularisation 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation 2020, pour un montant total de 6.334 euros (5.766 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 568 euros au titre des majorations de retard) sera validée et il y a lieu de condamner M. [S] à payer la somme de 6.334 euros au titre de cette contrainte.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [B] [S] sera condamné aux dépens.
L’opposition à contrainte étant irrecevable, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,60 euros.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] [S] irrecevable en ses demandes relatives au bienfondé de la contrainte n°2103131747 délivrée le 26 mars 2024 et signifiée le
28 mars 2024 ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n°2103131747 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 26 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018, de la période de régularisation 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation 2020, pour un montant total de 6.334 euros (5.766 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 568 euros au titre des majorations de retard) reprend son plein effet ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 6.334 euros ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer l’URSSAF Normandie la somme de 73,60 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Révocation ·
- Indemnisation ·
- Avocat ·
- Verrerie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Mesures d'exécution ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Réponse ·
- Administration fiscale ·
- Public ·
- Courrier
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Location ·
- Document ·
- Habitation ·
- Père ·
- Loyers impayés
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Personnes ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Renvoi ·
- Artistes ·
- Plat ·
- Peintre ·
- Règlement
- Contrainte ·
- Employeur ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Acceptation ·
- Dispositif ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Tiers saisi ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.