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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 7 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETR4
Minute :
Jugement du :
07 JUILLET 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Juillet 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 07 Juillet 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 04 mars 2020, l’OPH des Ardennes, HABITAT 08, a consenti à Monsieur [K] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement n°[Adresse 6] [Adresse 2] à [Localité 10], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 266.49 euros.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 12 août 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 977.60 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 dénoncé le 21 février 2025 au Préfet des Ardennes, l’OPH des Ardennes HABITAT 08 a fait assigner Monsieur [K] [Y] afin d’obtenir :
— le paiement de la somme de 1791.23 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 8]) ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A cette audience, l’OPH des Ardennes, HABITAT 08, régulièrement représenté, maintient ses demandes. Il a précisé que les loyers dus au 15 mai 2025 s’élevaient à la somme de 3011.00 euros, et que les clefs n’avaient toujours pas été restituées.
Monsieur [K] [Y], bien que régulièrement cité à étude n’a pas comparu, ni personne pour lui. La décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience ; Monsieur [K] [Y] n’ayant pas donné suite aux rendez-vous proposés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 07 juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [K] [Y] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’OPH des Ardennes HABITAT 08.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois, après la saisine de la CCAPEX.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code la sécurité sociale.
De plus, conformément à l’article 24 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, la notification de cette assignation au service de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 21 février 2025 a été dénoncée le 21 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience prévue le 02 juin 2025.
En outre, la CCAPEX a été régulièrement saisie le 22 août 2024.
En conséquence, le bailleur sera dit recevable en son action.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’OPH des Ardennes HABITAT 08 fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 30 novembre 2024, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de l’OPH des Ardennes, HABITAT 08 et Monsieur [K] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1702.64 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’assignation, et déduction faite des frais de procédure (notamment les frais de poursuites pour la somme de 88.59 euros).
En effet, en l’absence du défendeur à l’audience, la somme réclamée dans l’assignation ne peut être actualisée à la hausse, sous peine d’enfreindre le principe fondamental du respect du contradictoire, faute pour le bailleur de justifier qu’il a régulièrement notifié sa demande en paiement réactualisée.
En outre conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme emportera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de paye,r demeuré infructueux.» ;
Le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 août 2024, pour la somme en principal de 977.60 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte que la clause résolutoire aurait dû être acquise le 23 septembre 2024.
Néanmoins, le bail signé par les parties laisse au débiteur un délai plus favorable de deux mois à compter du de la délivrance du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [K] [Y] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 octobre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à l’OPH des Ardennes, HABITAT 08 à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer en deniers ou quittances à l’OPH des Ardennes, HABITAT 08 la somme de 1702.64 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’assignation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 octobre 2024,
DIT qu’à défaut par Monsieur [K] [Y] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 9] ([Localité 1], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l’OPH des Ardennes, HABITAT 08 en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet des Ardennes en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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