Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 12 juin 2025, n° 24/10749
TJ Paris 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société Le Pull avait un arriéré de loyers et que son manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre dans les locaux

    Le tribunal a jugé que le maintien de la société Le Pull dans les locaux était sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société Le Pull avait un arriéré de loyers et charges, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    Le tribunal a jugé que la société Le Pull, en restant dans les locaux sans droit, devait verser une indemnité d'occupation équivalente au loyer.

  • Accepté
    Partie perdante à l'instance

    Le tribunal a condamné la société Le Pull aux dépens, étant la partie perdante dans l'instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la société Le Pull à verser une somme à la société Eriberane au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 juin 2025, n° 24/10749
Numéro(s) : 24/10749
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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