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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 24/00323
N° Portalis DB2W-W-B7I-MOPW
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE
C/
CPAM DU CALVADOS
Expédition exécutoire
à
— Me COLMET DAAGE
— CPAM DU CALVADOS
Expédition certifiée conforme
à
— VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE
DEMANDEUR
Société VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE
18/20 rue Henri Rivière
76000 ROUEN
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR
CPAM DU CALVADOS
108 boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
comparante en la personne de Madame [Q] [M], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [J], salarié au sein de la S.A.S. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE (ci-après la société VEOLIA), a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados, le 28 février 2023, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné « syndrome anxio-dépressif/troubles obsessionnels compulsifs ».
Dans un certificat médical initial établi le 27 mai 2022 par le Docteur [X] [S], il a été mentionné : « troubles obsessionnels compulsifs sur syndrome anxio-dépressif ».
La CPAM du Calvados a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur. Une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM du Calvados.
La concertation médico-administrative en date du 24 mai 2023 a indiqué que la pathologie de Monsieur [D] [J] n’était pas inscrite dans un tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%, ce pourquoi il a été décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 29 avril 2022, le CRRMP de Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [J].
Par courrier en date du 6 octobre 2023, la CPAM du Calvados a notifié à la société VEOLIA la prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [J] du 28 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, l’employeur a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Calvados en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 30 janvier 2024, notifiée le 31 janvier suivant, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, la société VEOLIA a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société VEOLIA, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la CPAM du Calvados valant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [J], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Monsieur [D] [J] ;
– en tout état de cause, débouter la CPAM du Calvados de sa demande de désignation d’un second CRRMP.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM du Calvados, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
– confirmer la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels du 6 octobre 2023, confirmée par la décision de la CRA le 30 janvier 2024 ;
– juger la décision de prise en charge opposable à la société VEOLIA ;
– désigner éventuellement un second CRRMP ;
– débouter la société VEOLIA de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consultation du dossier après la saisine du CRRMP
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 461-10 du même code, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
L’inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier à compter de la saisine du CRRMP n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité.
En l’espèce, par courrier du 26 juin 2023, réceptionné le 3 juillet 2023, la caisse a informé la société VEOLIA de la saisine du CRRMP, ainsi que de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de le compléter jusqu’au 26 juillet 2023 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 7 août 2023.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, non contestées par la société VEOLIA, que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP le 7 août 2023.
Dès lors, la société VEOLIA a pu bénéficier d’un délai de 10 jours, entre le 27 juillet 2023 et le 6 août 2023, au cours duquel elle a pu accéder au dossier complet et formuler des observations avant transmission au CRRMP.
La Caisse n’a donc pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a transmis le dossier à l’issue du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours pendant lequel l’employeur pouvait accéder au dossier complet et formuler des observations.
Le fait que l’employeur n’ait pas disposé d’un délai effectif de 30 jours entre la notification de la saisine du CRRMP, le 3 juillet 2023, et la fin du délai pour consulter les pièces du dossier et le compléter, le 26 juillet 2023, ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La société VEOLIA sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur l’absence d’information de la date effective de saisine du CRRMP à l’employeur
Aucun texte n’impose à la caisse de notifier au préalable à l’employeur, ou à la victime, l’information de la date effective de saisine du CRRMP. L’article R. 461-10 précité prévoit seulement que la Caisse informe « l’employeur des dates d’échéance [des] différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le moyen soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d’inopposabilité sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente d’au moins 25%
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéas 7 et 9 du code de la sécurité sociale et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ainsi que des pathologies psychiques lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui indique le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour tenir compte du caractère potentiellement évolutif d’une pathologie, le taux d’incapacité permanente à retenir en application des dispositions sus-mentionnées pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit “prévisible”, et non le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Dans ce cadre, la détermination du taux d’incapacité permanente “prévisible” relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil.
En l’espèce, l’employeur conteste la régularité de la saisine du CRRMP en considérant que le taux d’incapacité permanente de l’article L. 434-2 précité fixé à au moins 25% par le médecin-conseil de la CPAM n’était pas justifié et sollicite l’inopposabilité de la décision de la CPAM à ce titre.
Cependant, la détermination du taux d’incapacité permanente “prévisible” relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, dont la décision, après saisine et avis du CRRMP, peut être contestée à fins d’inopposabilité par l’employeur, de sorte que ce dernier ne saurait remettre en cause le taux d’incapacité permanente “prévisible” retenu pour l’instruction de la demande et la constitution du dossier soumis au CRRMP au titre du présent litige.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% évalué par le médecin-conseil n’a pas à être motivé et n’a pour conséquence que de permettre la saisine d’un CRRMP dans le cadre d’une maladie hors tableau.
En conséquence, il conviendra de rejeter l’exception d’inopposabilité de la société VEOLIA de ce chef et sa demande d’expertise médicale fondée sur le même moyen.
En l’absence de différend sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] [J] et son travail habituel, il n’y a pas lieu de désigner de second CRRMP.
Sur les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société VEOLIA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE aux dépens.
La greffière, Le président,
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