Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ], Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MENTOIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MENTOIN c/ [D] [E], [R] [C] épouse [E]
N° 25/
Du 22 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01124 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYJL
Grosse délivrée à
la SELARL DRAILLARD MICHEL
expédition délivrée à
le 22 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [O] [C] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 6 février 2014, la société civile immobilière Tokrys a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 210.000 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8].
M. [D] [E] et sa mère, Mme [R] [C] épouse [E], se sont portés cautions solidaires dans le cadre de la souscription du prêt.
Par actes des 2 et 6 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Menton a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] conclut au rejet des demandes reconventionnelles et sollicite :
la condamnation solidaire des consorts [E] à lui payer les sommes de : 51.905,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an sur la somme de 40.463,14 euros à compter du 6 janvier 2023 et jusqu’au jour du règlement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,de voir statuer ce que de droit sur la demande de délai formulée par les consorts [E],de les voir débouter de leurs demandes et notamment celle relative au gel des intérêts sur la période de la suspension.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] soutient que les consorts [E] se sont portés cautions de la société civile immobilière Tokrys et qu’ils ont été informés de la défaillance de cette dernière et mis en demeure de régler la somme de 51.772,12 euros, outre intérêts au 6 janvier 2023, en vertu du cautionnement souscrit.
Elle indique s’en remettre à la présente juridiction s’agissant des délais de paiement sollicités, mais s’oppose en revanche au gel des intérêts sur la période puisqu’il n’est pas prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Dans leurs conclusions en réplique n° 3 notifiées le 2 avril 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
principalement, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de ses demandes, subsidiairement, leur accorder un délai de paiement d’une durée de vingt-quatre mois et juger que ce délai de paiement ne produira pas d’intérêts, en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] et condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [E] contestent avoir cautionné le contrat de prêt de la société civile immobilière Tokrys et relèvent que le contrat versé par la demanderesse ne comporte ni mention manuscrite, ni leur signature et qu’il est signé uniquement par celle-ci.
Ils ajoutent, sur le fondement des articles 2292 et 1353 du code civil, que le document intitulé « renseignements sur les cautions » ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence même de l’engagement de caution, l’acte notarié du 25 février 2014 ne faisant état d’aucun acte de cautionnement, de sorte que la preuve de leur obligation n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, ils sollicitent, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement d’une durée de deux ans ainsi que le gel des intérêts dus sur cette période.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’engagement de caution
L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès.
Le cautionnement ne se présume pas.
En vertu de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 6 février 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a accordé à la société civile immobilière Tokrys un prêt immobilier d’un montant de 210.000 euros.
Les consorts [E] contestent s’être portés caution de ce prêt, affirment qu’ils n’ont pas signé le contrat produit aux débats par la banque et notent qu’il n’a fait l’objet d’aucune mention manuscrite de leur part.
Il ressort de l’examen du contrat de prêt immobilier qu’il ne comporte en page 12/14, que la signature de M. [P] [S], directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], et le tampon de la banque.
Toutefois, la première page qui comporte la mention « exemplaire à retourner signé Merci » permet de constater qu’il s’agit de l’exemplaire qui a été transmis à l’emprunteur, de sorte que l’absence de signature de ce dernier ne permet pas de déduire l’absence de caution solidaire des consorts [E].
Toutes les pages du contrat sont paraphées, par deux fois, de la mention « AP », étant précisé que les défendeurs, M. [D] [E] et Mme [R] [E], sont tous deux associés de la société civile immobilière Tokrys.
La page 3/14 du contrat immobilier mentionne M. [D] [E] et Mme [R] [E] en tant que cautions solidaires du prêt avec le tampon « pris par acte notarié ».
La page 13/14 du contrat de prêt immobilier comporte deux engagements de caution manuscrits aux noms de M. [D] [E] et Mme [R] [E] et signés, dans les termes suivants :
« En me portant caution de SCI Tokrys, dans la limite de la somme de 252.000 EUR (deux cent cinquante-deux mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 324 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la] SCI Tokrys n’y satisfait pas lui-même [sic]. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [la] SCI Tokrys, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [la] SCI Tokrys »
Ce contrat de prêt immobilier est annexé à la minute de l’acte authentique reçu le 25 février 2014.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] produit en outre deux fiches intitulées « renseignements sur les cautions » remplies et signées par les demandeurs les 21 janvier et 2 février 2014.
Dans ces conditions, l’engagement de caution des consorts [E] est démontré.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, précisant que cette disposition est d’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1342-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est acquis aux débats que la SCI Tokrys est défaillante dans le remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Menton et dont les consorts [E] se sont portés cautions solidaires.
Suivant décompte actualisé au 6 janvier 2023, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] s’établit comme suit :
Capital :
solde dû au 26/01/2018 (I + II)……………………………………………. – 191.508,90remboursement du 27/01/2018 au 06/01/2023…………………………………151.045,76sous-total capital……………………………………………………………… – 40.463,14Intérêts :
solde dû au 26/01/2018 (III + V)……………………………………………. – 3.795,66courus du 27/01/2018 au 06/01/2023………………………………………. – 28.185,02remboursement du 27/01/2018 au 06/01/2023…………………………………..30.114,11sous-total intérêts……………………………………………………………… – 1.866,57Assurance :
solde dû au 26/01/2018 (IV + VI)……………………………………………… – 246,67remboursement du 27/01/2018 au 06/01/2023……………………………………246,67sous-total assurance………………………………………………………………..….0,00Frais :
solde dû au 26/01/2018 (VII)………………………………………………………..0,00Indemnité conventionnelle…………………………………………………………….. – 9.575,44
Non compris les intérêts et l’assurance 07/01/2023 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement.
Total en EUR en date du 06/01/2023…………………………………………………51.905,15
En conséquence, les consorts [E] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 51.905,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an sur la somme de 40.463,14 euros à compter du 6 janvier 2023 jusqu’au parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 07912 000203651 (référence dossier : [XXXXXXXXXX03]).
En revanche, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas d’une défaillance, de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte permet d’autoriser le débiteur à différer son paiement jusqu’à une date déterminée ou à se libérer en divisant le paiement en plusieurs termes, à reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.
Un délai ne peut être accordé qu’en considération de la situation du débiteur de bonne foi, mesurée à celle du créancier, à condition qu’il soit utile et qu’il existe des perspectives sérieuses de paiement de la dette selon les modalités fixées.
En l’espèce, M. [E] verse aux débats son avis d’imposition établi en 2022 sur ses revenus de 2021 et Mme [E] celui établi en 2023 sur ses revenus de 2022.
Ils ne produisent pas de pièces permettant de démontrer qu’ils seraient en mesure de s’acquitter de la dette dans le délai de vingt-quatre mois sollicité.
Ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande de report ou de rééchelonnement du paiement de la dette et de suppression des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige commandent le rejet de la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, les consorts [E] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 51.905,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,75% l’an sur la somme de 40.463,14 euros à compter du 6 janvier 2023 et jusqu’au parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 07912 000203651 (référence dossier : [XXXXXXXXXX03]) ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [R] [C] épouse [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE M. [D] [E] et Mme [R] [E] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [E] et Mme [R] [E] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Contribution
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Communication des pièces ·
- Client ·
- Identité ·
- Comptes bancaires ·
- Vérification ·
- Pièces ·
- Caisse d'épargne ·
- Identification
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Avis
- Épouse ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dénonciation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Mitoyenneté ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Marque
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Location de véhicule ·
- Société par actions ·
- Transport de marchandises ·
- Usage ·
- Identique ·
- Confusion ·
- Réputation ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.